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11/01/2019 | FRANCE | N°18NT02028

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 11 janvier 2019, 18NT02028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 28 février 2017 maintenant le refus de délivrance d'un visa de long séjour opposé à M. C...G...B..., son petit-fils et d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer un visa de long séjour à M. C... G...B..., dans un délai de quinze jours, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la d

cision à intervenir, sous astreinte dans les deux hypothèses de 50 euros par jour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 28 février 2017 maintenant le refus de délivrance d'un visa de long séjour opposé à M. C...G...B..., son petit-fils et d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer un visa de long séjour à M. C... G...B..., dans un délai de quinze jours, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte dans les deux hypothèses de 50 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1706171 du 20 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E...à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2018, Mme D...E...épouse B...et M. C...B..., représentés par Me Mazas, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 20 mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 28 février 2017 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité à M.B..., dans un délai de quinze jours ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'ordonnance est irrégulière dès lors que le mémoire en défense du 13 février 2018 ne leur a pas été communiqué ;

- l'ordonnance est entachée d'une erreur de fait et ne pouvait pas conclure au non-lieu à statuer dès lors que le visa qui a été délivré est un visa de court séjour alors que le visa qui a été demandé est un visa de long séjour ;

- la décision ministérielle attaquée n'est pas suffisamment motivée,

- la décision ministérielle attaquée ne pouvait se fonder sur l'illégalité du jugement d'adoption, celui-ci ayant reçu exequatur en droit français ;

- la décision ministérielle a été prise en méconnaissance de l'article 370-5 du code civil, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé, dès lors qu'un visa de long séjour a été délivré à M. C...B....

Le mémoire du ministre de l'intérieur enregistré en 1ère instance le 15 février 2018, a été communiqué aux requérants le 4 octobre 2018.

Mme D...E...épouse B...n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 13 août 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...E...épouse B...ressortissante française a adopté, par jugement d'adoption simple du 28 juin 2007, ses petits-enfants, Murcia, née le 29 mars 1996, et C...G..., né le 21 janvier 2000. Elle a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 28 février 2017 ayant refusé de délivrer un visa de long séjour opposé à M. C...G...B.... Le 15 février 2018, les autorités consulaires françaises à Tananarive ont délivré à ce dernier un visa valable du 3 mars 2018 au 3 mars 2019. Par une ordonnance n° 1706171 du 20 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a jugé, au vu de ce dernier élément, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E...à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Mme E... et M. C...B...font appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / (...) ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer un mémoire ou une pièce contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.

3. Il résulte de l'instruction qu'un mémoire en défense a été enregistré le 15 février 2018, dans lequel le ministre de l'intérieur concluait au non-lieu à statuer en raison de la délivrance du visa de long séjour sollicité et produit en pièce jointe. L'ordonnance attaquée s'est fondée sur ce mémoire pour prononcer un non-lieu à statuer alors même qu'il n'a pas été communiqué à Mme E... en 1ère instance. Toutefois, au vu de la pièce produite par le ministre jointe au mémoire précité et produite dans le cadre de la procédure d'appel, le visa de long séjour sollicité par Mme E...au bénéfice de son petit-fils lui a été délivré. Dès lors, la méconnaissance du principe du contradictoire n'a pas été, en l'espèce, de nature à préjudicier aux droits des parties.

Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée :

4. Il résulte de l'instruction que les autorités consulaires ont délivré à l'intéressé un visa de long séjour, soit le visa de séjour sollicité et non pas, comme le soutiennent les requérants, un visa de court séjour.

5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a estimé que la demande dont il était saisi, était devenue sans objet et a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées en appel.

Sur les frais liés au litige :

6. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...et M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E...épouseB..., à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 janvier 2019.

Le rapporteur,

P. PICQUET

Le président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°18NT02028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02028
Date de la décision : 11/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-01-11;18nt02028 ?
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