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11/01/2019 | FRANCE | N°17NT03864

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 11 janvier 2019, 17NT03864


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Parc Eolien Nordex LVII SAS a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'une part, d'annuler la décision du 22 janvier 2015 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'autorisation d'implanter un parc éolien de 20 éoliennes et 5 postes de livraison sur le territoire des communes de Boisville la Saint Père et de Prunay le Gillon et d'autre part, d'annuler la décision du 23 août 2016 par laquelle le préfet de la région Centre-Val de Loire lui a refusé six permis de construire en

vue de l'implantation d'un parc éolien de 20 éoliennes et de 5 postes de liv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Parc Eolien Nordex LVII SAS a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'une part, d'annuler la décision du 22 janvier 2015 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'autorisation d'implanter un parc éolien de 20 éoliennes et 5 postes de livraison sur le territoire des communes de Boisville la Saint Père et de Prunay le Gillon et d'autre part, d'annuler la décision du 23 août 2016 par laquelle le préfet de la région Centre-Val de Loire lui a refusé six permis de construire en vue de l'implantation d'un parc éolien de 20 éoliennes et de 5 postes de livraison sur le territoire des communes de Boisville la Saint-Père et de Prunay le Gillon.

Par un jugement n°s 1603346 et 1602886 du 14 novembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 décembre 2017, 1er août 2018 et 22 octobre 2018, la société Parc Eolien Nordex LVII SAS, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'ordonner une visite des lieux afin que soit appréciée la réalité de l'incidence visuelle du projet ;

2°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2017 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2016 ;

4°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 22 janvier 2015 en tant qu'il lui a refusé l'autorisation requise au titre de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile ;

5°) d'enjoindre au préfet de délivrer les permis de construire sollicités ou, à défaut, de statuer à nouveau sur les demandes de permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

6°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler le jugement et à sa suite l'arrêté du 23 août 2016 et la décision du ministre du 22 janvier 2015 en tant qu'ils ont refusé l'implantation des éoliennes E5 à E8 et E13 à E20 et en conséquence d'enjoindre au préfet de délivrer les permis de construire sollicités ou, à défaut, de statuer à nouveau sur les demandes de permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas suffisamment motivé s'agissant des atteintes qui seraient portées à la cathédrale de Chartres ;

- en reprenant mot pour mot l'avis de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat, le préfet a entaché son arrêté d'une incompétence négative ;

- l'arrêté préfectoral n'est pas suffisamment motivé en fait ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- la décision du ministre de la défense du 22 janvier 2015 est susceptible de recours.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juin 2018, 3 octobre 2018 et 8 novembre 2018, le ministre de la cohésion des territoires demande à la cour de rejeter la requête de la société Parc Eolien Nordex LVII SAS.

Le ministre fait valoir que les moyens d'annulation soulevés par la société Parc Eolien Nordex LVII SAS ne sont pas fondés et que la décision du 22 janvier 2015 est un acte préparatoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 novembre 2018.

Un mémoire, enregistré le 17 décembre 2018 et produit pour la société Parc Eolien Nordex LVII SAS, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société Parc Eolien Nordex LVII SAS.

Considérant ce qui suit :

1. La société Parc Eolien Nordex LVII SAS a demandé la délivrance de six permis de construire pour édifier un parc dénommé Parc éolien d'Honville et Prunay, constitué de 20 éoliennes et de 5 postes de livraison sur le territoire des communes de Boisville la Saint Père et de Prunay le Gillon. Le 22 janvier 2015 le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat de l'armée de l'air a indiqué au préfet d'Eure-et-Loir qu'il refusait d'autoriser le projet au motif qu'il était de nature à remettre en cause la mission des forces aériennes. Par un arrêté attaqué du 23 août 2016, le préfet de la région Centre-Val de Loire lui a refusé les permis de construire sollicités. La requérante a demandé l'annulation de la " décision du 22 janvier 2015 " du ministre de la défense et de l'arrêté du 23 août 2016. Le tribunal a rejeté la demande. La société Parc Eolien Nordex LVII SAS fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. Le jugement attaqué s'est fondé, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, sur la circonstance que les photomontages n°s 201, 202, 205, 206, 207 et 210 révèlent une covisibilité certaine avec la cathédrale de Chartres, la présence d'autres éoliennes et les infrastructures existantes ne suffisant pas à atténuer le caractère prégnant de la perception des éoliennes du nouveau projet. Ce jugement, qui caractérise de manière suffisante l'existence d'une atteinte portée par le projet à la cathédrale de Chartres, est, dès lors, conforme aux dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative.

Sur le bien fondé du jugement :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a indiqué que " le projet se situe " dans un espace permanent (VOLTAC GIH) dédié à l'entraînement des équipages d'hélicoptères au vol à très basse altitude de jour comme de nuit " ; que " compte tenu de l'emplacement des parcs éoliens autorisés à ce jour par la défense, le projet est de nature à obérer l'utilisation d'une très grande partie du secteur VOLTAC GIH (portion centrale Est) ", que " l'emplacement du projet viendrait définitivement interdire ou fortement contraindre, dans ce secteur, les transits nord-sud et est-sud, et ainsi obliger les hélicoptères à parcourir de grandes distances de contournement. ", qu'il est " de nature à porter atteinte à la sécurité publique (article R. 111.2 du code de l'urbanisme) ", " que les éoliennes se situent partiellement dans des zones de covisibilité et à une distance allant environ de 15,5 km à 19,5 km de la cathédrale de Chartres " et " que le projet est de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R. 111.27 du code de l'urbanisme) ". L'arrêté comporte ainsi la mention suffisamment précise des circonstances de fait et de droit qui le fondent. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'était pas suffisamment motivé en fait doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d'autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente. ". Aux termes de l'article R. 425-9 du même code : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. ". L'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dispose : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / (...) ". Enfin, selon l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 susvisé : " les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau (...) ".

6. Tout d'abord, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours. En l'espèce, le refus d'accord du ministre de la défense ayant donné lieu à un refus de permis de construire de la part du préfet, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande dirigée contre le refus d'accord ministériel comme étant irrecevable.

7. Ensuite, il résulte des dispositions précitées que, dans l'hypothèse d'un projet susceptible, en raison de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ne peut être délivré en l'absence d'une autorisation spéciale du ministre de la défense. Le préfet est donc ainsi en situation de compétence liée et l'ensemble des moyens est inopérant, excepté ceux qui remettent en cause cette situation, telle l'illégalité du refus du ministre de la défense.

8. La société Parc Eolien Nordex LVII invoque, par voie d'exception, l'illégalité du refus du ministre de la défense d'accorder l'autorisation prévue par les dispositions précitées de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile.

9. Il ressort de l'avis du ministre de la défense que ce dernier s'est opposé au projet au motif qu'il se situe dans un secteur de vol tactique (VOLTAC) dédié à l'entraînement des équipages d'hélicoptères au vol à très basse altitude de jour comme de nuit, à une hauteur inférieure à 150 mètres et que, compte tenu de l'emplacement des parcs éoliens autorisés à ce jour, il est de nature à obérer l'utilisation d'une très grande partie du secteur VOLTAC. Alors même qu'un secteur VOLTAC ne constitue pas une servitude aéronautique de dégagement qui interdirait l'implantation d'obstacles de grande hauteur, les dispositions précitées de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile sont applicables à l'extérieur des zones grevées de telles servitudes. Il n'est pas établi, par la seule production de deux attestations des maires des communes de Prunay le Gillon et de Boisville-la-Saint-Père indiquant qu'ils n'ont jamais assisté, dans les dix dernières années, à un entraînement à très basse altitude d'hélicoptères sur le site d'implantation du projet, que l'activité des hélicoptères du groupement interarmées était nulle à la date de l'arrêté attaqué, alors au surplus qu'il s'agit d'un secteur non permanent. La requérante ne saurait utilement soutenir que, dès lors qu'un obstacle d'une hauteur inférieure ou égale à 150 mètres se présente aux pilotes, au vu de la réglementation de la circulation aérienne militaire, ils ont l'obligation de l'éviter en volant à une altitude supérieure ou en passant à côté, un vol à plus de 150 mètres d'altitude pouvant entraîner, outre l'interruption de la mission d'entraînement, une situation accidentogène. De même, la société Parc Eolien Nordex LVII SAS ne saurait soutenir que si le groupement interarmées d'hélicoptères veut s'entraîner dans une zone réservée, il dispose de la " zone dangereuse " voisine du secteur VOLTAC, le ministre faisant valoir sans être contredit que la zone dangereuse n'est utilisée que pour des manoeuvres très spécifiques et ne présente pas une surface d'entraînement suffisante. La circonstance que les éoliennes, qui font l'objet d'un balisage, soient mentionnées sur les cartographies aéronautiques ne saurait suffire à prévenir les risques de collision. Si l'emprise au sol du projet représente seulement 0,1% du secteur VOLTAC, il ressort des pièces du dossier que le projet occupe un espace alors dégagé entre deux parcs éoliens autorisés, condamnant les transits Nord-Sud et Est-Ouest, en obligeant les hélicoptères à parcourir de grandes distances de contournement, rendant une grande partie du secteur impraticable, de nature à dégrader la capacité des forces armées à réaliser les exercices militaires des hélicoptères de combat. La société Parc Eolien Nordex LVII SAS produit des cartes indiquant que la réduction du parc éolien aux éoliennes E5 à E8 et E13 à E20 préserve des interdistances de plus de 3 600 mètres entre les parcs éoliens, permettant les manoeuvres et le transit latéral des formations d'hélicoptères, sans que cela soit contredit par la défense. Toutefois, ce seul élément, qui ne porte que sur les distances latérales et pas, notamment, sur les distances verticales, ne suffit pas à établir que ces éoliennes ne portaient pas atteinte à la sécurité publique au sens des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Ainsi, le moyen tiré de ce que le refus du ministre de la défense serait entaché d'illégalité doit être écarté.

10. Enfin, dès lors que, comme il a été dit, le ministre de la défense a refusé de donner son accord au projet, c'est à bon droit que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour refuser l'autorisation demandée. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée et aurait ainsi entaché sa décision d'incompétence négative ne peut qu'être écarté.

11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.". Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

12. La cathédrale de Chartres, classée au patrimoine mondial de l'Humanité par l'UNESCO, occupe une position remarquable dans la plaine de la Beauce. Sa silhouette, observable à plus de 25 km aux alentours, constitue un signal particulièrement marquant dans le paysage. Il ressort des pièces du dossier, au vu notamment de la pièce intitulée " co-visibilité avec la cathédrale de Chartres avec le projet de parc éolien " Honville-Prunay-Nordex", que les éoliennes E1 à E20, dont la plus proche est à 16 km de la cathédrale de Chartres, seront dans un angle de 25° de part et d'autre de l'axe de vue de la cathédrale, en étant ainsi en situation de covisibilité avec cette dernière. La société requérante ne saurait utilement soutenir, à cet égard, qu'un autre parc éolien déjà autorisé va s'intercaler entre la cathédrale et le projet, ce dernier pouvant constituer une atteinte supplémentaire. Dans ces conditions, en estimant que l'intégralité du projet litigieux portait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ou à la conservation des perspectives offertes sur la cathédrale de Chartres, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

13. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de faire droit à la mesure d'instruction sollicitée, que la société Parc Eolien Nordex LVII n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge le versement de la somme demandée par la société Parc Eolien Nordex LVII SAS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Parc Eolien Nordex LVII SAS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien Nordex LVII SAS, au ministre de la cohésion des territoires et au ministre de la défense.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Centre-Val de Loire.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 janvier 2019.

Le rapporteur,

P. PICQUET

Le président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT03864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03864
Date de la décision : 11/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : LPA CGR

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-01-11;17nt03864 ?
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