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04/01/2019 | FRANCE | N°17NT03956

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 janvier 2019, 17NT03956


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La chambre de commerce et d'industrie de la région Pays de la Loire a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 542 810,36 euros correspondant au solde du montant de l'aide du Fonds européen de développement régional devant lui être versé, en application de la convention du 21 mars 2012, au titre des prestations qu'elle a réalisées dans le cadre de l'opération " Dinamic Entreprises-Engagement d'entreprises de janvier 2010 à décembre 2011 ", au

gmentée du montant des intérêts de retard dus à compter de l'enregistrement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La chambre de commerce et d'industrie de la région Pays de la Loire a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 542 810,36 euros correspondant au solde du montant de l'aide du Fonds européen de développement régional devant lui être versé, en application de la convention du 21 mars 2012, au titre des prestations qu'elle a réalisées dans le cadre de l'opération " Dinamic Entreprises-Engagement d'entreprises de janvier 2010 à décembre 2011 ", augmentée du montant des intérêts de retard dus à compter de l'enregistrement de la requête, d'autre part, d'annuler la décision, opposée par l'arrêté du 18 février 2016 pris par le préfet de la région Pays de la Loire, fixant à 922 713,41 euros le montant qui lui a été indûment versé en application de la convention du 21 mars 2012, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté, et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme, enfin, d'annuler le titre de perception émis par le directeur général des finances publiques de Loire-Atlantique en vue du recouvrement de la somme de 922 713,41 euros mentionnée dans l'arrêté du 18 février 2016 du préfet de la région Pays de la Loire et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de ce titre de perception et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n°s 1506107, 1604218 et 1606156 du 20 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2017 et le 5 novembre 2018, la chambre de commerce et d'industrie de la région Pays de la Loire, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 octobre 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 18 février 2016 est insuffisamment motivé ;

- le titre émis le 2 juin 2016 ne comporte pas les bases de liquidation de la créance ; le tribunal a écarté à tort ce moyen comme étant inopérant ;

- le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis émis le 25 novembre 2014 par la commission interministérielle de coordination des contrôles ;

- elle n'était pas soumise aux dispositions du code des marchés publics dans le cadre du montage contractuel permettant d'assurer les prestations de conseil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la chambre de commerce et d'industrie de la région Pays de la Loire ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la chambre de commerce et d'industrie de la région des Pays de la Loire.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre du programme opérationnel du Fonds européen de développement régional (Feder), au titre du programme opérationnel " Objectif compétitivité régionale et emploi " 2007-2013, une opération, dénommée " dispositif Dinamic ", consistant à assurer la promotion du développement commercial et de l'innovation de petites et moyennes entreprises régionales a été mise en place au sein de la région des Pays de la Loire. Cette opération devait permettre à une entreprise relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises de bénéficier, dans le cadre d'un " Parcours Dinamic " se déroulant sur une période de neuf mois et sur sa demande, de prestations de conseil et de formation dans le but d'améliorer sa compétitivité. Le financement de ce dispositif était assuré par une participation des sociétés bénéficiant des prestations ainsi que par des subventions versées par l'Etat, la région des Pays de la Loire et par l'Union européenne. L'Etat et la région des Pays de la Loire ont choisi la chambre de commerce et d'industrie de la région des Pays de la Loire (CCIR) comme organisme chargé de piloter et de coordonner l'ensemble des " Parcours Dinamic " choisis par les entreprises. En contrepartie de l'exécution de sa mission en qualité de " structure Dinamic ", la CCIR devait bénéficier, en application d'une convention du 21 mars 2012 qu'elle a conclue avec l'Etat, d'une " aide financière " au titre du Feder. Cette convention, relative à la période s'étendant des mois de janvier de l'année 2010 à décembre de l'année 2011, prévoit le versement d'acomptes à la CCIR des Pays de la Loire puis, à la fin de l'opération en 2013, d'un solde déterminé au regard des justificatifs des dépenses effectuées et éligibles à l'aide financière. L'aide maximale provenant du Feder pour les années 2010 et 2011 était, selon les termes de l'article 5 de cette convention, " d'un montant de 2 235 000 euros, représentant 30,5% du coût prévisionnel éligible HT de 7 438 229 euros ". La CCIR a bénéficié d'un acompte total de 1 048 506,64 euros d'aide pour la période 2010 et 2011.

2. Les 25 juin et 25 octobre 2013, la CCIR a adressé au préfet de région, autorité de gestion du Feder, une demande tendant au versement d'une somme de 542 810,36 euros à titre de paiement du solde de l'aide au regard des prestations de conseil dont ont bénéficié les entreprises participant au " dispositif Dinamic ". Les services de la préfecture de région ont procédé à l'instruction de cette demande et vérifié le contrôle de l'éligibilité des dépenses au Feder, après avoir saisi pour avis la commission interministérielle de coordination des contrôles. Par un courrier du 3 février 2015, le préfet de la région des Pays de la Loire a notifié à la CCIR une décision d'exclusion du montant de ces dépenses de l'assiette de calcul de l'aide issue du Feder et, par suite, de rejet de la demande de versement du solde qui ne concernait que ces dépenses, au motif que la passation des contrats que la CCIR avait conclus avec les organismes chargés de l'exécution des prestations de conseil et de formation n'avait pas été soumise aux règles du code des marchés publics. Par un arrêté du 18 février 2016, le préfet de la région des Pays de la Loire a ordonné le reversement de la somme de 922 713,41 euros représentant le montant versé à titre d'acompte correspondant à des dépenses non éligibles. La direction générale des finances Publiques a émis le 2 juin 2016 un titre de perception en vue du recouvrement de cette somme. La CCIR relève appel du jugement du 20 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 542 810,36 euros correspondant au solde du montant de l'aide Feder au titre des prestations qu'elle a réalisées dans le cadre de l'opération " Dinamic Entreprises-Engagement d'entreprises ", d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2016 du préfet de la région Pays de la Loire fixant à 922 713,41 euros le montant qui lui a été indûment versé en application de la convention du 21 mars 2012 et du titre exécutoire du 2 juin 2016 émis pour le recouvrement de cette somme, et, enfin, à la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort des écritures de première instance que la CCIR, pour contester la régularité du titre exécutoire du 2 juin 2016, a évoqué le " défaut de motivation " du titre en faisant référence à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 estimant que le titre ne comportait aucune règle de droit et aucune considération de fait. Toutefois le titre exécutoire contesté ne relève pas du champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratif et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. Par suite c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce moyen comme inopérant. Le jugement n'est par suite pas entaché de l'irrégularité alléguée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, la CCIR n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de ses moyens fondé sur le défaut de motivation de l'arrêté du 18 février 2016 du préfet de la région des Pays de la Loire et sur le non respect de la procédure contradictoire avant son édiction. Par suite, il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 11 à 13 du jugement attaqué et d'écarter ces moyens.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ". Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

6. Le titre de recette exécutoire du 2 juin 2016, qui correspond à la récupération du trop-perçu versé à titre d'acompte à la CCIR, indique l'ordonnateur, le redevable, le montant à percevoir soit la somme de 922 713,41 euros et mentionne comme objet que " la Chambre de Commerce et d'Industrie de Région est redevable de la somme de 922 713,41 euros par application de l'arrêté préfectoral 2016/Feder/19 du 18/02/2016 concernant l'opération " Dinamic Entreprises - engagement d'entreprises de janvier 2010 à décembre 2011 " au motif suivant " Rapport définitif de contrôle de la GICC en date du 27/11/2014 trop perçu et reversement à ce titre somme versée : 1 048 506,64 euros somme due : 125 793,23 euros trop perçu : 922 713,41 euros ". Ainsi, il satisfait aux exigences de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012, qui n'impose pas l'indication des recours effectués par le débiteur à l'encontre de la décision de l'ordonnateur fondant l'ordre de reversement.

7. En troisième lieu, le préfet de la région Pays de la Loire a indiqué, dans le courrier adressé le 3 février 2015, auquel était effectivement joint le rapport définitif de contrôle de la commission interministérielle de coordination des contrôles, qu'au terme de la procédure contradictoire menée entre l'unité de contrôle, le service instructeur et la CCIR, il avait décidé, en tant qu'autorité de gestion du programme opérationnel Feder, de retirer les dépenses rejetées par les contrôleurs à hauteur de 3 070 851, 19 euros, d'émettre un arrêté de trop perçu pour récupérer les sommes indûment versées à hauteur de 922 713,41 euros et de retirer de la demande de solde les dépenses de même nature que celles rejetées en application de cette décision. Il ressort ainsi des termes mêmes de cette décision que le préfet de la région des Pays de la Loire a apprécié l'éligibilité des dépenses dont la CCIR demandait le remboursement au dispositif Feder. Il s'en suit que le moyen tiré de ce que le préfet de la région Pays de la Loire n'aurait pas exercé sa compétence doit être écarté.

8. En quatrième lieu, dans le cadre du parcours Dinamic, la CCIR devait, dans un premier temps, conclure un contrat de mandat avec les entreprises bénéficiaire du dispositif, puis, dans un second temps, choisir pour celles-ci les organismes de conseils et de formation chargés d'assurer ces tâches auprès des entreprises. Ainsi, chacun des contrats conclus entre la CCIR des Pays de la Loire et les prestataires de conseil l'ont été en exécution des conventions de mandat conclus entre chacune des entreprises devant bénéficier de ces prestations, qui n'ont pas la qualité de pouvoirs adjudicateurs, et l'établissement requérant et, par suite, au nom et pour le compte de ces dernières et pour leurs besoins propres. Toutefois, il résulte également de l'instruction que la CCIR a conclu ces mêmes contrats en vue de remplir un besoin qui découle de la mission d'intérêt général qui lui a été confiée dans le cadre de l'exécution du contrat de subvention, financé par le Feder, à savoir le pilotage et la coordination d'un programme de développement économique destiné à renforcer la compétitivité des entreprises situées sur le territoire régional. En particulier, il résulte du cahier des charges de la " structure Dinamic ", que la CCIR des Pays de la Loire n'agit pas seulement en qualité de mandataire des entreprises bénéficiant des prestations, mais doit, notamment en application de l'article 3.1, " assurer le pilotage et la coordination des actions nécessaires à la réussite des programmes ", qu'elle doit signer, chaque année, avec les financeurs, un contrat d'objectif en vue de la mise en oeuvre du " dispositif Dinamic " auprès d'un nombre donné d'entreprises et dans un délai déterminé et qu'elle doit bénéficier, sous la forme de subventions, d'une aide financière au titre de l'exécution de ces missions financées par la conclusion, le 21 mars 2012, de la convention Feder signée avec le représentant de l'Etat. Dans ces conditions, les contrats passés avec les prestataires de conseil par la CCIR doivent être regardés comme conclus dans le cadre d'un ensemble contractuel ayant notamment pour objet de répondre aux besoins de cette dernière en matière de services au sens des dispositions de l'article 1er du code des marchés publics. Il en résulte que le préfet de la région des Pays de la Loire a pu à bon droit estimer que la passation de ces contrats aurait dû être soumise aux règles de ce code.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie de la région des Pays de la Loire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. En conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie de la région des Pays de la Loire est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de la région des Pays de la Loire, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'action et des comptes publics.

Une copie en sera transmise au préfet de la région des Pays de la Loire.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 janvier 2019.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03956
Date de la décision : 04/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-01-04;17nt03956 ?
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