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26/12/2018 | FRANCE | N°18NT01623

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 décembre 2018, 18NT01623


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande du 5 avril 2016, M.C..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 février 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par une ordonnance du 26 février 2018, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes lui a donné acte de son désistement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2018, M.C..., représenté par Me B..., demande à la

cour :

1) d'annuler cette ordonnance ;

2) d'annuler la décision du 5 février 2016 ;

3) d'enjo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande du 5 avril 2016, M.C..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 février 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par une ordonnance du 26 février 2018, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes lui a donné acte de son désistement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2018, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1) d'annuler cette ordonnance ;

2) d'annuler la décision du 5 février 2016 ;

3) d'enjoindre au ministre de l'intérieur à titre principal, de lui accorder le bénéfice de la nationalité française ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande ;

4) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance du 26 février 2018 est irrégulière dès lors qu'il a maintenu ses conclusions à fin d'annulation de la décision en litige qui produisait ses effets le 11 septembre 2017 ;

- la décision du 5 février 2016 est illégale puisque :

. elle a été prise par une autorité incompétente ;

. elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; il n'a pas été tenu compte de son autonomie personnelle lui ayant permis de bénéficier d'un titre de séjour en qualité de visiteur ; il présente un potentiel élevé pour la France.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Brisson.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 6 juillet 2015, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté comme irrecevable la demande de naturalisation présentée par MC.... Consécutivement au recours hiérarchique formé le 21 juillet 2015 par l'intéressé, le ministre a, aux termes de la décision en litige du 5 février 2016, substitué à cette décision une décision d'ajournement à deux ans de la demande à compter du 6 juillet 2015. Par une ordonnance du 26 février 2018, dont il est relevé appel, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte à M. C...de son désistement.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (...) ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par une lettre du 11 septembre 2017, dont il a été accusé réception le même jour ainsi qu'il ressort des mentions figurant dans l'application télérecours, M.C..., a été invité, par l'intermédiaire de son conseil, à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Si M. C...a, le 8 novembre 2017, confirmé le maintien de sa requête, il n'y a procédé que postérieurement au délai d'un mois qui lui avait été imparti à cet effet. Par suite, et alors qu'au demeurant le terme de l'ajournement opposé à l'intéressé expirait le 6 juillet 2017, M. C...doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C...ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 décembre 2018.

Le rapporteur,

C. BRISSONLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18NT01623 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01623
Date de la décision : 26/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-26;18nt01623 ?
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