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17/12/2018 | FRANCE | N°17NT01051

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 17 décembre 2018, 17NT01051


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 septembre 2014 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a renouvelé pour une durée d'un an seulement son détachement auprès du grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire et de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 350 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1408774 du 31 janvier 2017, le tribunal a

dministratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 septembre 2014 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a renouvelé pour une durée d'un an seulement son détachement auprès du grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire et de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 350 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1408774 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2017, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 janvier 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 4 septembre 2014 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 350 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis.

4°) de mettre à la charge du grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision contestée méconnaît la décision de l'inspecteur du travail du 28 juillet 2014 ;

- le ministre a porté atteinte aux principes de non-discrimination et de liberté syndicale.

Les parties ont été informées par une lettre du 11 juin 2018 que l'affaire était susceptible, à compter du 6 juillet 2018, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction est intervenue le 13 août 2018 par une ordonnance du même jour.

Un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2018, a été produit par le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

- et les observations de Me Couetouxdu Tertre substituant MeD..., représentant M.B.identiques

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., fonctionnaire du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie depuis 2004, a été détaché pour cinq ans à compter du 1er septembre 2009 auprès du grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire. L'intéressé étant membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) depuis le 15 juin 2012, le port a saisi l'inspecteur du travail d'une demande de non renouvellement de son détachement. Par décision du 28 juillet 2014, l'inspecteur du travail a estimé que cette demande était en lien avec le mandat de M. B... et a refusé l'autorisation sollicitée. Dans un courrier du 29 août 2014, le grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire a informé l'intéressé qu'il entendait demander à son administration d'origine le renouvellement de son détachement pour une durée limitée à un an. Par une décision du 4 septembre 2014, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a accédé à cette demande. M. B...relève appel du jugement du 31 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 4 septembre 2014 limitant le renouvellement de son détachement à un an, pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale de 350 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu'il estime avoir subis.

2. En premier lieu, M. B...soutient que la décision du ministre méconnaît celle de l'inspecteur du travail du 28 juillet 2014. Toutefois, par un jugement du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision, laquelle au surplus, n'impliquait pas le renouvellement du détachement de l'intéressé pour une durée de cinq ans mais seulement le renouvellement d'un détachement de longue durée, ce qui était le cas dès lors qu'était prononcé un détachement de un an. Ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 17NT01050 de ce jour, Par suite, le moyen ainsi allégué ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 16 septembre 1985 : " Tout détachement de fonctionnaire est prononcé par arrêté du ministre dont il relève et, le cas échéant, du ministre auprès duquel il est détaché. ". L'article 16 du même texte précise que : " Par dérogation aux dispositions de l'article précédent : (...) 3° Sont prononcés par arrêté du seul ministre dont ils relèvent dans leur corps d'origine, après accord, le cas échéant, du ou des ministres intéressés : a) Le renouvellement du détachement lorsque ses conditions demeurent identiques(...) ". Aux termes de l'article 21 du même décret : " Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n'excédant pas cinq années (...) ". Si M. B...ne tenait d'aucun texte un droit au renouvellement de son détachement, a fortiori pour une durée de cinq ans, il appartenait au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie d'examiner sa demande en prenant en considération l'intérêt du service ainsi que la situation particulière de l'intéressé. Par un courrier du 29 août 2014, M. B...a ainsi été informé que le renouvellement de son détachement serait sollicité pour un an seulement dans l'attente de son affectation par son administration d'origine sur un emploi dans une autre structure. En accord avec le grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a placé M. B...dans une position statutaire régulière, en acceptant le renouvellement de son détachement pour un an. Si l'intéressé soutient que cette décision aurait été prise en raison de son implication syndicale, les pièces du dossier ne permettent pas de confirmer cette hypothèse, d'autant qu'il ne pouvait et ne voulait exercer les fonctions sur lesquelles il avait été détaché, comme vient de le relever la cour dans son arrêt n° 17NT01050 de ce jour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait contraire aux principes de non-discrimination et de liberté syndicale ne peut qu'être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2014 ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et au grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2018.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01051
Date de la décision : 17/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-17;17nt01051 ?
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