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17/12/2018 | FRANCE | N°17NT01050

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 17 décembre 2018, 17NT01050


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 juillet 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de lui accorder l'autorisation de ne pas renouveler le détachement de M. B...C....

Par un jugement n° 1408120 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2017, M. C..., représenté par MeD..., demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 janvier 2017 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 juillet 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de lui accorder l'autorisation de ne pas renouveler le détachement de M. B...C....

Par un jugement n° 1408120 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2017, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 janvier 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par le grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire ;

3°) de mettre à la charge du grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- rien ne s'oppose à ce qu'un fonctionnaire soit détaché dans un emploi moins qualifié dès lors qu'il est rémunéré par son employeur d'accueil ;

- il n'est pas établi qu'aucun poste correspondant à son grade n'était vacant ;

- les difficultés d'adaptation à son premier poste ne sont pas établies ;

- son activité syndicale est à l'origine du non renouvellement de son détachement.

Par des mémoires, enregistrés les 20 juin 2017 et 18 mai 2018, le grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2018, la ministre du travail conclut aux mêmes fins que la requête présentée par M.C....

Elle soutient que :

- l'inspecteur du travail a relevé au cours de son enquête un ensemble d'indices probants qui lui ont permis d'estimer qu'il existait un lien entre la décision de non-renouvellement du détachement de M. C...et son mandat, eu égard notamment à sa forte implication dans ses fonctions représentatives ;

- l'absence d'évolution de carrière invoquée par le grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire ne peut être à elle seule un motif suffisant d'autant que M. C...était affecté sur un poste de chargé de mission sur lequel il aurait pu rester avec d'éventuels aménagements correspondant à ses souhaits d'évolution ;

- les difficultés d'adaptation de l'intéressé alléguées par le grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire sont en contradiction avec les appréciations de ses supérieurs hiérarchiques et n'ont d'ailleurs pas été invoquées par le grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire dans sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code des ports maritimes ;

- le code des transports ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

- le décret n° 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier des officiers de port ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public ;

- les observations de MeD..., représentant M.C... et les observations de Me A...représentant le grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire.

Une note en délibéré, déposée pour M.C..., a été enregistrée le 30 novembre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., fonctionnaire du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie depuis 2004, a été détaché pour cinq ans à compter du 1er septembre 2009 auprès du grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire. L'intéressé, étant titulaire d'un contrat de travail de droit privé conclu avec son nouvel employeur et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) depuis le 15 juin 2012, le port a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de ne pas procéder au renouvellement de son détachement. Par décision du 28 juillet 2014, l'inspecteur du travail a estimé que cette demande était en lien avec le mandat de M. C... et a refusé l'autorisation sollicitée. Le grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. M. C...interjette appel du jugement du 31 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif a annulé la décision du 28 juillet 2014.

2. Aux termes de l'article L. 2421-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à la situation de M.C... : " L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. / L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme. / L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat. ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 1er septembre 2009, M. C...a exercé les fonctions de chef de quart à la vigie de la capitainerie de Saint-Nazaire, lequel impliquait un travail de nuit et un poste comportant des contraintes horaires. Dès le 30 juin 2010, à l'occasion de son entretien d'évaluation de l'année 2009, l'intéressé a exprimé le souhait d'occuper un poste uniquement de jour. Le 28 avril 2011, lors de son entretien d'évaluation de l'année 2010, il a souhaité être inscrit au tableau d'avancement pour 2011, s'est porté volontaire pour le poste de commandant à Nouméa ou Marseille et a exprimé le désir de revenir à un poste d'encadrement en horaires administratifs " dès que possible ". Le 1er juillet 2011, il s'est porté candidat à un poste de chef de service " soutien navire ". Il est ainsi constant que dès le début de son détachement, le poste sur lequel M. C...était affecté ne lui donnait pas entière satisfaction. Le 26 mars 2012, M. C...a été déclaré inapte au poste de quart à la vigie pour une période de 2 mois. Le 16 avril 2012, sa hiérarchie lui a proposé un poste de chargé de mission auprès du directeur des opérations et de la maintenance afin de tenir compte de son inaptitude au poste précédent. Au printemps 2013, M. C...ne s'est pas porté candidat au poste d'officier de port de 2ème grade déclaré vacant et qui correspondait à son ancien poste. Ainsi, à aucun moment l'intéressé n'a souhaité reprendre le poste sur lequel il avait été initialement recruté par détachement, lequel au demeurant avait été pourvu en 2013 par un autre agent. Ainsi que le souligne son employeur, M. C...n'avait cependant pas vocation à rester sur un poste de chargé de mission qui avait été créé spécifiquement pour lui en raison de l'avis du médecin du travail du 26 mars 2012 mais qui ne répondait pas aux besoins du grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire. Il n'est pas davantage établi qu'un autre poste aurait pu être proposé à M.C.... Enfin, le lien entre la décision prise par le grand port maritime et le mandat exercé par l'intéressé n'est pas établi, aucun fait allégué n'étant de nature à caractériser un tel lien, comme l'a d'ailleurs jugé le conseil des Prudhommes de Saint-Nazaire dans un jugement rendu le 26 janvier 2016 confirmé par la cour d'appel de Rennes le 20 avril 2018. Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Nantes a estimé que la volonté de ne pas renouveler le détachement de M. C...n'était pas motivée par ses activités syndicales mais par le fait que l'intéressé ne pouvait et ne voulait plus exercer les fonctions sur lesquelles il avait été détaché, et par les circonstances qu'aucun autre poste ne pouvait lui être proposé et que son employeur ne pouvait satisfaire ses volontés d'évolution de carrière et de mobilité géographique.

4. Il résulte de ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 28 juillet 2014 de l'inspecteur du travail.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C... le versement au grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C...versera la somme de 1 500 euros au grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire et à la ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2018.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01050
Date de la décision : 17/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SELARL AVOCATLANTIC

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-17;17nt01050 ?
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