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14/12/2018 | FRANCE | N°18NT00874

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 décembre 2018, 18NT00874


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée le 11 juillet 2017, M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 mars 2017 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1702454 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2018,

M. B...demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée le 11 juillet 2017, M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 mars 2017 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1702454 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2018, M. B...demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 juin 2017 ;

- d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 mars 2017 ;

- d'enjoindre au préfet d'Indre et Loire, sur le fondement de l'article L 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement, sur le fondement de l'article L 911-3 du code de justice administrative de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- une erreur manifeste d'appréciation a été commise au regard des dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour vicie l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Brisson.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant tchadien, né le 1er août 1970, déclare être entré sur le territoire national le 25 octobre 2003. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par la commission de recours des réfugiés du 29 août 2006. Après avoir été admis à séjourner sur le territoire national du 22 décembre 2007 au 21 juin 2008 et du 8 juillet 2008 au 7 juillet 2009, il l'a été du 2 octobre 2009 au 1er octobre 2010 en qualité d'étranger malade. Une obligation de quitter le territoire a ensuite été prise à son encontre le 25 février 2011. Le préfet d'Indre-et-Loire a, les 26 juin 2012 et le 28 janvier 2014, refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié. Une nouvelle demande d'admission au séjour pour raisons médicales a été refusée le 5 mai 2014, tout comme sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 11 août 2015. M. B...a, en dernier lieu, sollicité, le 23 novembre 2016, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Aux termes de la décision contestée du 28 mars 2017, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le Tchad comme pays de destination. M. B...relève appel du jugement du 16 juin 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. S'il est constant que M.B..., qui se déclare célibataire, séjourne sur le territoire national depuis 14 ans à la date de l'arrêté contesté, il ne démontre pas avoir noué en France des liens d'une particulière intensité. Il ne justifie d'aucune intégration professionnelle particulière, ni qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, pays dans lequel il a vécu 33 ans, alors même d'une part, qu'il allègue ne plus avoir, depuis son arrivée sur le territoire français, de contacts avec son épouse et ses trois enfants, lesquels vivraient au Cameroun, que ses parents seraient décédés et que d'autre part, il s'est rendu au Tchad en 2009.

4. Dès lors, eu égard aux conditions de son séjour en France et en dépit de sa durée et de l'avis favorable de la commission du titre de séjour, alors même qu'il parle couramment le français et adhèrerait aux valeurs de la République, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi.

6. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En se bornant à faire état de la situation d'insécurité régnant au Tchad et en se référant à des articles de presse ou des rapports d'organisations non gouvernementales, M. B...n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'article 3 de cette convention aurait été méconnu.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

8. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent être accueillies.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président assesseur,

- MA...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 décembre 2018.

Le rapporteur,

C. BRISSONLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18NT00874

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00874
Date de la décision : 14/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SCP OMNIA LEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-14;18nt00874 ?
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