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10/12/2018 | FRANCE | N°17NT03908

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 décembre 2018, 17NT03908


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 mars 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur, chargé des naturalisations, a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n°1508607 du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2017, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour :

) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du ministre ;

3°) de mettre à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 mars 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur, chargé des naturalisations, a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n°1508607 du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2017, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me C...une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les droits de plaidoirie prévus à l'article

L. 723-3 du code de la sécurité sociale.

Mme A...soutient que :

- elle dispose d'un emploi pérenne ;

- elle a sollicité le bénéfice d'un congé parental pour s'occuper d'un de ses enfants malade ;

- sa situation personnelle n'a pas été appréciée correctement, la fin de con congé parental devant déboucher sur une activité à temps plein dans l'emploi qu'elle occupe depuis 2008 ;

- elle ne doit pas se voir opposer la condition de ressources en raison des conséquences de son congé parental et d'un emploi du temps aménagé en raison de l'état de santé de son enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante sénégalaise, a sollicité la nationalité française. Sa demande de naturalisation a toutefois été ajournée à deux ans par le ministre de l'intérieur, chargé des naturalisations par décision du 30 mars 2015. Elle relève appel du jugement du 26 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant des délais ou des conditions (...) ".

3. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources.

4. Il ressort des pièces du dossier que, sur la période s'étendant entre début 2011 et fin 2015, l'essentiel des revenus de Mme A...provient de transferts sociaux, l'intéressée ayant ainsi perçu 1 869,51 euros de la CAF et 1 904,23 euros en janvier 2015. Parallèlement, le montant total annuel de ses revenus d'activité s'est seulement élevé, pour l'année 2015, à 4 785 euros, et à 2 078 euros en 2014.

5. La circonstance que Mme A...a pu bénéficier, de manière discontinue, de l'allocation de présence parentale pour s'occuper d'un de ses enfants malades ne saurait constituer une restriction substantielle et durable de son accès à l'emploi, ni être assimilée à une compensation de handicap. Il en va de même s'agissant du congé parental qu'elle a sollicité et obtenu pour la période du 27 octobre 2014 au 27 octobre 2015. Ces circonstances sont ainsi sans incidence sur l'appréciation de l'autonomie matérielle de l'intéressée.

6. En estimant, au terme d'une appréciation globale de la situation de MmeA..., que cette dernière n'avait pas établi son autonomie matérielle, et en ajournant pour ce motif à deux ans sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose en ce domaine, d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il ressort de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire verse à Mme A...la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens, y compris le droit de plaidoirie.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président,

- M. Degommier, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique le 10 décembre 2018.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

J-P. DUSSUETLe greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

2

N° 17NT03908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03908
Date de la décision : 10/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : CABINET PRIOLLAUD COHEN-TAPIA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-10;17nt03908 ?
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