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10/12/2018 | FRANCE | N°17NT03469

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 décembre 2018, 17NT03469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 mars 2017 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé la délivrance d'un visa de court séjour à MmeA....

Par une ordonnance n° 1702867 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 novembre 2017, 6 ma

rs 2018 et 11 mai 2018, M. D...B...et Mme C...A..., représentés par Me E..., demandent à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 mars 2017 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé la délivrance d'un visa de court séjour à MmeA....

Par une ordonnance n° 1702867 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 novembre 2017, 6 mars 2018 et 11 mai 2018, M. D...B...et Mme C...A..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 9 novembre 2017 ;

2°) de renvoyer le dossier au tribunal administratif de Nantes pour examen au fond de leur recours.

Ils soutiennent que :

- l'article R. 411-1 du code de justice administrative a été méconnu par le tribunal administratif de Nantes dès lors que le mémoire complémentaire du 13 avril 2017, reçu au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de recours, était suffisamment motivé pour que le tribunal examine l'affaire au fond ;

- en toute hypothèse, le tribunal aurait pu les inviter ou les mettre en demeure, avant l'expiration du délai de recours, de régulariser et motiver davantage leur demande, dès lors qu'ils ne disposent pas de la nationalité française et que le recours à un avocat n'était pas obligatoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la demande de 1ère instance était irrecevable car elle n'exposait aucun moyen de droit susceptible d'établir l'illégalité de la décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Picquet.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Fès la délivrance d'un visa de court séjour. A la suite de la décision de refus opposée par les autorités consulaires, Mme A...a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, par courrier enregistré le 25 janvier 2017. La commission a rejeté leur recours en se fondant sur l'insuffisance des revenus de MmeA..., sur l'absence de justificatif permettant d'évaluer les conditions d'accueil, au regard des charges supportées par l'accueillant, et sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Mme A...et son fils, M. B...relèvent appel de l'ordonnance du 9 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté, pour irrecevabilité, leur demande tendant à l'annulation de la décision de rejet du recours par la commission précitée.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de M. B...et MmeA..., enregistrée le 30 mars 2017 et tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2017 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé la délivrance d'un visa de court séjour à MmeA..., ne contenait pas l'exposé des faits et moyens exigé par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Cependant, un mémoire complémentaire a été présenté avant l'expiration du délai de recours contentieux, le 13 avril 2017, dans lequel Mme A...mentionnait que c'est son fils Hassan qui assurera le financement de son court séjour en France. Ainsi, ce mémoire devait être regardé comme comportant un moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par la Commission de recours précitée s'agissant de l'insuffisance de ses ressources.

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...et Mme A...sont fondés à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative par le tribunal doit être accueilli. Par suite, l'ordonnance du 9 novembre 2017 doit être annulée.

5. Aucune des parties n'ayant conclu au fond devant elle, la Cour ne peut évoquer la demande présentée par M. B...et Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes. Ainsi, il y a lieu de renvoyer les requérants devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit à nouveau statué sur leur demande.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 9 novembre 2017 du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : M. B...et Mme A...sont renvoyés devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur leur demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., Mme C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 décembre 2018.

Le rapporteur,

P. PICQUET

Le président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT03469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03469
Date de la décision : 10/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : ROULLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-10;17nt03469 ?
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