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10/12/2018 | FRANCE | N°17NT03053

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 décembre 2018, 17NT03053


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 janvier 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n°1502105 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2017, M.D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes

du 27 avril 2017 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 13 janvier 2015 ;

3°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 janvier 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n°1502105 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2017, M.D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 avril 2017 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 13 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision du ministre de l'intérieur est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a fixé en France depuis de nombreuses années le centre de ses attaches, en dépit de la présence de son épouse en Algérie.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Picquet.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...a sollicité l'acquisition de la nationalité française auprès du sous-préfet de Saint-Denis, lequel a déclaré irrecevable sa demande, le 26 septembre 2014, au motif tiré de ce que l'épouse de l'intéressé réside à l'étranger. A la suite d'un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l'intérieur a substitué à la décision préfectorale une décision de rejet de la demande, mais a retenu le même motif. M. D...relève appel du jugement du 27 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte l'intensité des liens conservés par le postulant avec son pays d'origine et le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France.

3. Pour rejeter la demande de naturalisation de M.D..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'épouse de l'intéressé réside à l'étranger.

4. Il est constant que M. D...s'est marié en Algérie en 1992 avec MmeB..., de nationalité algérienne et que cette dernière réside en Algérie, avec leurs deux enfants devenus majeurs. Ainsi, alors même qu'il vit en France depuis 1979, que plusieurs membres de sa famille sont de nationalité française et qu'il soutient que c'est en raison de sa situation d'invalidité et de ses conditions de logement en découlant qu'il n'a pas pu faire venir sa famille en France, son épouse devant d'ailleurs s'occuper en Algérie de sa mère malade, le ministre a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, rejeter sa demande.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 décembre 2018.

Le rapporteur,

P. PICQUET

Le président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT03053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03053
Date de la décision : 10/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : GEFFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-10;17nt03053 ?
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