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10/12/2018 | FRANCE | N°17NT00611

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 décembre 2018, 17NT00611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler " la décision par laquelle le président du comité régional de cyclisme de Normandie a prononcé sa montée en catégorie D2 aux motifs d'une " supériorité manifeste " et de propos incorrects à l'égard du président ".

Par un jugement n° 1502081 du 22 décembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2017, le 2 mai

2018, M. D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler " la décision par laquelle le président du comité régional de cyclisme de Normandie a prononcé sa montée en catégorie D2 aux motifs d'une " supériorité manifeste " et de propos incorrects à l'égard du président ".

Par un jugement n° 1502081 du 22 décembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2017, le 2 mai 2018, M. D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le président du comité régional de cyclisme de Normandie a prononcé sa montée en catégorie D2 ;

3°) de mettre à la charge du comité régional de cyclisme de Normandie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D...soutient que :

- le jugement du tribunal administratif est erroné en ce qu'il se prononce sur une décision du 7 août 2014 qui n'est pas la décision attaquée ;

- le motif retenu par le tribunal administratif pour juger que sa requête est irrecevable est erroné ;

- il a épuisé les voies de recours internes et respecté la formalité du recours administratif préalable obligatoire ;

- il doit être regardé comme ayant saisi le comité régional d'une contestation relative à la décision du 17 août 2014 en ayant saisi le jour même la fédération française de cyclisme, laquelle a transmis sa réponse au comité régional ;

- il a également saisi le comité national olympique et sportif français (CNOSF) d'une demande de conciliation ;

- la décision de le faire monter de catégorie est illégale en ce qu'elle est insuffisamment motivée et est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

- son appel n'est pas tardif ;

- il n'a jamais été informé des voies et délais de recours ouverts à l'encontre des organes décentralisés de la fédération française de cyclisme ;

- sa saisine de la fédération française de cyclisme était justifiée dès lors que le comité régional était juge et partie dans le litige, la décision ayant été prise par le président de ce comité ;

- les faits de l'espèce n'ont pas été justement appréciés par le tribunal administratif ;

- sa saisine du CNOSF n'était pas tardive ;

- la procédure de conciliation qui a été suivie devant le CNOSF a été régulière.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 avril 2017 et le 7 juin 2018, le comité régional de cyclisme de Normandie, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que M. D...lui verse une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le comité régional de cyclisme de Normandie fait valoir que :

- la requête d'appel de M. D...est irrecevable car tardive ;

- les moyens qu'il soulève ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., titulaire d'une licence cycliste de niveau départemental 3 (D3) délivrée par le comité régional de cyclisme de Normandie, s'est vu opposer, à l'issue de l'épreuve cycliste à laquelle il a participé le 17 août 2014, la supériorité dont il a alors fait preuve vis à vis des autres concurrents et dont la mention a été portée sur le procès-verbal officiel de l'épreuve. Craignant de ce fait de se voir promu dans la catégorie supérieure, il a écrit le jour même à la fédération française de cyclisme un courrier pour " contestation de décision arbitrale ". Le 19 août suivant, le comité de Normandie a confirmé à M. D...sa montée de catégorie et lui a fait parvenir la licence correspondante. La fédération française de cyclisme a informé l'intéressé, le 28 août, de ce que le différend qui l'opposait au comité régional relevait de la seule autorité de ce dernier. M. D...a écrit de nouveau à la fédération nationale en décembre 2014 pour lui faire part de ce que, étant en litige avec le comité régional, celui-ci ne constituait pas un organe adapté pour trancher ce litige. La fédération nationale a répondu le 20 février 2015 à M. D...en des termes identiques à ceux de son précédent courrier. Le comité régional a fait parvenir, en mars 2015, à M. D...sa licence 2015 de catégorie supérieure. En juin 2015, M. D...a saisi le comité national olympique et sportif français (CNOSF) d'une demande de conciliation. Le CNOSF a proposé le 20 août le maintien de M. D...dans sa catégorie originelle mais le comité régional de Normandie a refusé cette proposition le 25 août. Le 22 octobre 2015, M. D...a formé un recours contentieux contre " la décision par laquelle le président du comité régional de cyclisme de Normandie a prononcé sa montée en catégorie D2 aux motifs d'une " supériorité manifeste " et de propos incorrects à l'égard du président ". Il relève appel du jugement en date du 22 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement

2. La circonstance que le jugement attaqué mentionne le 7 août 2014 comme date de la décision dont M. D...remet en cause la légalité, alors même que le requérant n'a lui-même jamais indiqué dans ses différentes écritures contentieuses la date précise de la décision qu'il entendait contester, ne constitue pas un motif d'irrégularité de ce jugement, une telle erreur matérielle ne faisant pas obstacle à l'identification de la décision attaquée portant accession à la catégorie supérieure D2, décision expressément mentionnée par le tribunal au point 1 de son jugement.

Sur la recevabilité du recours contentieux formé par M. D...

3. Aux termes de l'article 1.1.012 du règlement organisationnel de la fédération française de cyclisme : " Les licenciés ou affiliés s'engagent à soumettre leurs litiges aux organes fédéraux. Ils ne peuvent saisir les tribunaux contre les décisions de la FFC ou de ses organes décentralisés ou de l'UCI sans avoir épuisé les recours devant les instances compétentes ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M.D..., pour contester la décision d'accession à la catégorie supérieure, s'est limité à adresser un courrier à la fédération française de cyclisme, daté du 17 août 2014, soit le jour même de l'épreuve cycliste à laquelle il a participé ayant donné lieu à la mention, sur le procès-verbal officiel de cette épreuve, d'une " demande de montée pour supériorité manifeste en D2 " signée par les différents arbitres et le juge d'arrivée de cette compétition, par laquelle il déclare contester cette " décision arbitrale ". Par un courrier daté du 28 août suivant, la fédération française de cyclisme lui a répondu que le comité régional de cyclisme de Normandie était seul compétent en la matière. Dans l'intervalle, le comité régional de cyclisme de Normandie a confirmé à M. D..., par un courrier daté du 19 août, son accession en D2, en lui transmettant en parallèle la licence correspondante. M. D...n'a cependant pas saisi le comité régional de cette contestation, se contentant de la réitérer en décembre 2014 auprès de la même fédération française de cyclisme.

5. La circonstance que le courrier du 28 août 2014 de la fédération française de cyclisme ait été adressée par cette dernière au comité régional de cyclisme de Normandie, dont M. D...se prévaut, ne peut être regardée comme valant introduction d'un recours préalable contre la décision de faire accéder M. D...en catégorie supérieure, la fédération française de cyclisme n'étant nullement le mandataire de M.D..., seul à même de contester une telle décision, ce qu'il lui appartenait de faire selon le règlement sportif défini par le comité régional, lequel agit en la matière par délégation de la fédération nationale.

6. De même, la circonstance que la décision contestée par M. D...ait trouvé son origine dans la présence de M. Leclerc, président du comité régional de cyclisme de Normandie, lors de la course du Beny Bocage du 17 août 2014 et sa réaction face au comportement sportif manifesté par M. D...pendant la course ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que M. D...saisisse éventuellement ensuite le comité national olympique du sport français, en cas d'échec de son recours, de son désaccord persistant avec les instances régionales de son sport.

7. M. D...soutient également avoir ensuite formé le 18 juin 2015 devant le comité national olympique du sport français une demande de conciliation valant recours administratif préalable obligatoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce recours fait suite à la délivrance à M. D...de sa licence sportive pour l'année 2015 confirmant sa qualification pour le niveau D2, intervenue en 2015. En admettant même, malgré le délai particulièrement long pris par M. D... pour présenter une telle demande devant le comité national olympique et sportif français et les imprécisions que celle-ci comporte quant à la nature même de la décision qu'il conteste, M. D...y évoquant à la fois une " décision " du 17 août 2014 et une décision de refus de lui attribuer une licence départementale 3 pour la saison 2015, que ce recours puisse être regardé comme dirigé contre la décision initiale des instances régionales du cyclisme de faire accéder M. D...en catégorie supérieure, il ne pourrait pour autant être regardé comme de nature à permettre à M. D... de contester devant le juge administratif une telle décision, M. D...n'ayant jamais auparavant, comme précédemment indiqué, contesté cette décision devant les instances compétentes du comité régional de cyclisme.

8. C'est ainsi sans erreur, alors même que, au surplus, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de l'appréciation par les arbitres et juges des compétitions des performances sportives des participants, que le tribunal administratif a pu juger que, faute d'avoir été précédé d'un recours devant les instances compétentes, la requête de M. D...était irrecevable.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de son appel, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête.

Sur les frais liés au litige

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Comité régional de cyclisme de Normandie relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et à la fédération française du cyclisme.

Copie en sera adressée au comité régional de cyclisme de Normandie.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président,

- M. Degommier, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique le 10 décembre 2018.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

J-P. DUSSUETLe greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00611
Date de la décision : 10/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : CABINET FIDAL (CAEN)

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-10;17nt00611 ?
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