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04/12/2018 | FRANCE | N°18NT00602

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 04 décembre 2018, 18NT00602


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du 22 mai 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision préfectorale du 6 novembre 2013 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

Par un jugement n° 1505658 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2018 M.B..., représenté par Me D..., demande à la cour :>
1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 22 mai 2014 ;

3°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du 22 mai 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision préfectorale du 6 novembre 2013 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

Par un jugement n° 1505658 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2018 M.B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 22 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de fait quant à l'identification de l'un des pays dans lesquels il a résidé ;

- une erreur manifeste d'appréciation a été commise compte tenu de l'intérêt de ses activités professionnelles pour la France et de ses liens personnels avec une ressortissante française.

Par un mémoire enregistré le 22 mai 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Brisson.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant angolais, né le 10 mars 1985, relève appel du jugement du 14 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision déclarant irrecevable sa demande de naturalisation.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal administratif de Nantes a examiné la légalité de la décision contestée au regard des conditions de recevabilité posées par l'article 21-16 du code civil. Si le jugement a mentionné que l'intéressé résidait, à la date de la décision en litige, en Ouganda alors qu'il a résidé en Angola, cette erreur purement matérielle, sans incidence sur le fond du litige, n'affecte pas la régularité de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française (...).

4. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui a suivi toute sa scolarité auprès d'établissements d'enseignements français tant à l'étranger que sur le territoire national et a obtenu, outre un diplôme de l'Ecole de management de Lyon, un diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des pétroles et moteurs de Paris, exerce ses activités professionnelles au sein d'une filiale angolaise d'une multinationale dont les fondateurs sont français. Il est en charge de l'approvisionnement en produits pétroliers de sociétés françaises ou étrangères et, en particulier, supervise l'approvisionnement pétrolier pour l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, de la marine française à Cotonou (Bénin) et au Congo-Brazzaville et participe aux projets d'exploration et de production dans le domaine pétrolier.

5. Si le requérant se prévaut de recommandations des sociétés Sea Tankers, Total Perenco Congo pour les prestations rendues par la société Puma Energy Bunkering qui l'emploie, ces attestations ne permettent pas, à elles seules, de déterminer le rôle précis de M. B...dans l'obtention de contrats revêtant une importance particulière pour la France. Dans ces conditions, l'activité professionnelle de M. B...ne peut être regardée comme présentant un intérêt particulier pour l'économie française au sens des dispositions sus-rappelées de l'article 21-26 du code civil. Il n'a par ailleurs été assujetti en France à l'impôt sur le revenu qu'au titre des revenus perçus en 2010 et 2017.

6. En outre, la seule production d'une attestation de Mme A...mentionnant qu'elle loge à son domicile M. B...lors de ses déplacements en France ou la circonstance qu'elle a effectué deux voyages en Afrique du sud en 2012 et 2014, pays dans lequel travaillait le requérant, ou qu'elle a pu le rejoindre au Maroc en 2015 ne sauraient suffire à établir l'existence de liens privilégiés de ce dernier avec la France.

7. Par suite le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en déclarant irrecevable la demande de naturalisation de M.B....

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 décembre 2018.

Le rapporteur,

C BRISSONLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18NT00602 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00602
Date de la décision : 04/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : TCHOLAKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-04;18nt00602 ?
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