Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2014 par lequel le préfet de la Mayenne a ordonné la fermeture de l'élevage canin qu'elle exploite au lieu-dit " Le Plessis " sur le territoire de la commune de Gesvres (53370).
Par un jugement n° 1408253 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2017, Mme A...C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120 ;
- le préfet ne rapporte pas la preuve des nuisances générées par son activité ;
- l'arrêté n'a plus d'objet dès lors que le nombre de ses chiens a été réduit à 8.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.
Mme A...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- l'arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brisson,
- et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...C...relève appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2014 par lequel le préfet de la Mayenne a ordonné la fermeture de l'élevage canin qu'elle exploite au lieu-dit " Le Plessis " sur le territoire de la commune de Gesvres (Mayenne).
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ". En vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " (...) ".
3. D'une part, ces dispositions, qui impliquent que la personne intéressée ait été avertie de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu'elle bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations, n'imposent pas à l'administration de l'informer de la faculté dont elle dispose de présenter des observations orales. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 3 juillet 2014 auquel était joint le projet d'arrêté, que le préfet de la Mayenne a averti Mme A...C...des mesures qu'il envisageait de prendre à son encontre et l'a invitée à faire part de ses observations dans un délai de quinze jours. Si la requérante y a répondu par un courrier du 17 juillet 2014, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elle aurait demandé à être entendue comme elle aurait pu le faire. Il ne résulte pas plus des obligations qui découlent tant de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précité que du principe général des droits de la défense que le préfet fût tenu de mentionner la possibilité pour Mme A...C...de se faire assister d'un conseil de son choix. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision est intervenue à l'issue d'une procédure méconnaissant les droits de la défense.
4. D'autre part, l'arrêté du 25 juillet 2014 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation que Mme A...C...réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles, doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...), d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique (...) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques (....) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 décembre 2006 : " Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120 (établissement d'élevage, vente ... de chiens) sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1) ... ". Aux termes du point 1-1 de cette annexe : " (...) on entend par installation : les bâtiments d'élevage : les locaux d'élevage et d'hébergement (boxes, niches ...), les parcs d'élevage (...) / On entend par : / habitation : un local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes (...) ". Le point 1-4 de cette même annexe dispose que : " L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants (...) " et aux termes du point 2-1 dudit arrêté : " Les bâtiments d'élevage, les annexes et les parcs d'élevage sont implantés : / à au moins 100 mètres des habitations des tiers .... ". Le point 3-4 prévoit que : " Toutes les parties de l'installation sont maintenues en bon état d'entretien. L'ensemble des bâtiments, parcs d'élevage et annexes est maintenu propre et régulièrement nettoyé. Les niches dans lesquelles sont placés les animaux sont construites en matériaux durs, résistants aux chocs, faciles à entretenir et désinfecter (...) ". Des dispositions sont également prévues s'agissant du traitement des effluents, pour limiter les émissions d'odeurs, de gaz ou de poussières susceptibles de créer des nuisances de voisinage.
6. Mme A...C...soutient que la maison d'habitation dans laquelle elle vit avec ses chiens répond aux prescriptions de l'arrêté du 8 décembre 2006 dès lors qu'il s'agit d'une construction en dur et que son état de propreté n'a pas pu être constaté par les services de la préfecture qui ne sont pas entrés sur sa propriété lors de leur visite du 3 mars 2014. Il ressort des dispositions issues de l'arrêté du 8 décembre 2006 que celui-ci distingue les bâtiments d'élevage des habitations destinées à servir de résidence à des personnes. Mme A...C..., qui ne conteste pas ne pas avoir aménagé son terrain afin d'y faire construire des bâtiments d'élevage, ne justifie pas plus que son logement aurait été aménagé afin de permettre l'accueil de chiens et de répondre aux exigences d'hygiène de l'arrêté précité. Si la requérante soutient avoir réduit le nombre d'animaux à 8, les pièces qu'elle produit ne permettent pas de constater la réalité de ses affirmations. La circonstance que ses animaux seraient en bonne santé et bien traités est sans influence sur la légalité de la décision en litige. Dès lors, Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que le conseil de Mme A...C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...C...et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.
Le rapporteur,
C. BRISSONLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
A BRISSET
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00147