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29/11/2018 | FRANCE | N°17NT01747

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 novembre 2018, 17NT01747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Bougy et Compagnie a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la restitution des crédit d'impôt en faveur des métiers d'art dont elle s'était prévalue au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 pour un montant total de 250 585 euros.

Par un jugement n° 1601470 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2017, la SARL Bougy

et Compagnie, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Bougy et Compagnie a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la restitution des crédit d'impôt en faveur des métiers d'art dont elle s'était prévalue au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 pour un montant total de 250 585 euros.

Par un jugement n° 1601470 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2017, la SARL Bougy et Compagnie, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette restitution ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- employant des ébénistes, dont le métier figure au nombre des métiers d'art recensés par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2003, elle assure la conception de nouveaux produits au sens et pour l'application des articles 244 quater O du code général des impôts et 49 septies ZL de l'annexe III au code général des impôts dès lors que les meubles qu'elle conçoit sont des produits uniques en bois, singularisés, spécialement adaptés aux désirs de chaque client et à chaque commande, non interchangeable et non reproductible à l'identique ;

- doivent être retenus dans l'assiette du crédit d'impôt les dépenses de personnel réalisant des produits nouveaux à raison des temps passés à la conception de ces produits et les dotations aux amortissements des immobilisations affectés à la conception de produits nouveaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Malingue,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Bougy et Compagnie, qui exerce une activité de menuiserie générale d'intérieur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2009, 2010 et 2011 à l'issue de laquelle, par des propositions de rectification des 13 décembre 2012 et 25 janvier 2013, l'administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à la suite de la remise en cause du bénéfice du crédit d'impôt métiers d'art prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts. Après procédure contradictoire et saisine de l'inspecteur principal et de l'interlocuteur interrégional, les impositions supplémentaires résultant de ce contrôle, soit 250 585 euros en droits et 5 568 euros d'intérêts de retard, ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2013. La société a alors saisi le médiateur des ministères économiques et financiers qui a prononcé le dégrèvement des intérêts de retard et confirmé le bien-fondé de l'imposition. Après le rejet de sa réclamation préalable par une décision du 24 mai 2016, la société Bougy et Compagnie a sollicité auprès du tribunal administratif de Caen la décharge de ces cotisations supplémentaires. Elle relève appel du jugement du 6 avril 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. L'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, prévoit que : " I. - Les entreprises mentionnées au III (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouveaux produits mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; (...) 5° Des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de nouveaux produits et de la réalisation de prototypes ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 1° (...) ". L'article 49 septies ZL de l'annexe III à ce code, dans sa version applicable, dispose que : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes ". Il résulte de ces dispositions que les opérations de conception de nouveaux produits ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt consistent en la mise en oeuvre de moyens visant à la production d'un travail de création original. A cet égard, la circonstance que des équipements seraient conçus et fabriqués sur mesure par des personnels mettant en oeuvre un savoir-faire exigeant pour répondre à la demande individuelle de chaque client, constituant ainsi autant d'ouvrages d'artisanat d'art différents et uniques, ne suffit pas à caractériser un travail de conception d'un nouveau produit au sens des dispositions précitées.

3. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d'impôt qu'elles instituent. En particulier, il doit procéder à l'examen concret de la production de l'entreprise en vue de déterminer si elle constituée de produits ou de gammes de produits nouveaux.

4. Il est constant que la SARL Bougy et Compagnie, qui fabrique et pose notamment des cuisines aménagées, des salles de bains, dressings et bibliothèques, entrait dans les prévisions du III de l'article 244 quater O du code général des impôts au titre de son activité d'ébénisterie. Toutefois, si elle soutient que son activité consiste en la fabrication, à l'issue d'un travail approfondi de conception, de meubles uniques et sur mesure pour chacun de ces clients, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser la conception de produits nouveaux. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment des photographies produites, que les meubles fabriqués constituent des créations originales et non l'adaptation de procédés, techniques ou produits existants à des situations spécifiques. Par conséquent, ils ne constituent pas de nouveaux produits se distinguant des objets industriels ou artisanaux existants ou de séries ou de collections précédentes au sens des dispositions de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au code général des impôts. Dans ces conditions, ils n'ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater O du même code.

5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Bougy et Compagnie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Bougy et Compagnie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Bougy et Compagnie et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- Mme Malingue, premier conseiller,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2018.

Le rapporteur,

F. MalingueLe président,

J. E. Geffray

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°17NT01747

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01747
Date de la décision : 29/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET FIDAL (CAEN)

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-11-29;17nt01747 ?
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