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26/11/2018 | FRANCE | N°17NT03753

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 novembre 2018, 17NT03753


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1603825 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2017 et le 2 février 2018, Mme B...représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement d

u 18 octobre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1603825 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2017 et le 2 février 2018, Mme B...représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai d'un mois sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la signataire de la décision, MmeC..., ne justifie pas d'une délégation ;

- les difficultés rencontrées pour exprimer oralement son attachement aux valeurs de la communauté française sont dues à un état d'anxiété ; compte tenu de sa qualité de réfugiée, elle n'ignore pas ces valeurs et partage les principes et valeurs de la République française ; son mari et elle sont intégrés dans la société française ; l'administration n'a pas tenu compte de son niveau d'instruction primaire et lui a posé des questions qui n'étaient pas à sa portée, manquant à son obligation de loyauté ; compte tenu de son intégration suffisante dans la société française, elle remplit la condition d'assimilation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 janvier 2018 et le 8 février 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 9 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Degommier,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de MmeD..., représentant le ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante afghane née le 15 mai 1971, a présenté une demande d'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique. Par décision du 15 septembre 2015, le préfet de Haute-Garonne a rejeté comme irrecevable cette demande sur le fondement des dispositions de l'article 21-24 du code civil. Saisi par la requérante d'un recours préalable, le ministre de l'intérieur a par décision implicite rejeté la demande de naturalisation de la requérante. Mme B...interjette appel du jugement du 18 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite.

Sur la légalité de la décision contestée du ministre de l'intérieur :

2. Si Mme B...soutient qu'il n'est pas établi que Mme C...aurait bénéficié d'une délégation de signature, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant à l'encontre de la légalité de la décision implicite dont l'auteur est nécessairement le ministre, Mme C...s'étant bornée à signer la lettre accusant réception du recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale.

3. Pour rejeter la demande de MmeB..., le ministre s'est fondé sur le motif de droit, explicité dans ses observations en défense de première instance, des dispositions de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 et du motif de fait tiré de la circonstance que la requérante avait démontré une méconnaissance manifeste de l'histoire, de la culture et de la société françaises ainsi que des droits et des devoirs s'attachant à la nationalité française

4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ". Aux termes de l'article 41 du même décret : " Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet ou l'autorité consulaire. / Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. / A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. (...). ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation du postulant.

5. Il ressort du compte-rendu de l'entretien d'assimilation, établi le 3 septembre 2014 par les services de la préfecture de Haute Garonne, que Mme B...a manifesté une méconnaissance générale des valeurs essentielles de la République française, ainsi qu'une méconnaissance de l'histoire, de la culture, de la société française. Elle n'a pas été en particulier en mesure de citer les grandes dates de l'histoire de France ni de définir la notion de laïcité. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que l'anxiété ressentie durant l'entretien l'aurait empêchée de s'exprimer, ni que l'agent chargé de mener l'entretien aurait négligé de tenir compte de son niveau d'instruction. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a estimer insuffisante l'assimilation de Mme B...à la communauté française, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Les conclusions de Mme B...à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, dès lors, être accueillies.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...épouse E...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 novembre 2018.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIER

Le président,

J-P. DUSSUETLe greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03753
Date de la décision : 26/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : HIRTZLIN-PINÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-11-26;17nt03753 ?
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