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26/11/2018 | FRANCE | N°17NT03268

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 novembre 2018, 17NT03268


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 janvier 2015 du consul général de France à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur.

Par un jugement n° 1504729 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

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rocédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2017, M.A..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 janvier 2015 du consul général de France à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur.

Par un jugement n° 1504729 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2017, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 septembre 2017 ainsi que la décision implicite du 16 avril 2015 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifiait à minima disposer pour un séjour d'une année d'un revenu de 6 604 € annuels, d'un compte présentant un solde de 5 000 €, de devises d'un montant de 7 400 €, soit exactement la somme de 19 004 € pour une année et donc des ressources mensuelles d'un montant de 1 583,66 € largement supérieures au montant du SMIC, outre un logement en pleine propriété à sa disposition.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

Un mémoire, présenté pour M.A..., a été enregistré le 4 novembre 2018 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les observations de MeB..., représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant algérien né le 16 octobre 1953, a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Annaba la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur. A la suite de la décision de refus opposée par les autorités consulaires, M. A...a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, par courrier enregistré le 16 février 2015. M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours par la commission précitée.

2. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumis à autorisation reçoivent (...) un certificat valable un an portant la mention " visiteur " (...) " et aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur, la commission de recours peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas des moyens d'existence suffisants pour faire face aux dépenses de son séjour en France.

3. Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur que la décision attaquée a été prise au motif tiré de ce que M. A...ne justifiait pas de ressources suffisantes pour financer son séjour en France d'une durée d'un an sans y exercer une activité professionnelle.

4. Il est constant que le requérant, dont l'activité de commerçant exercée depuis l'année 2002 a dégagé un bénéfice avant impôts de 6 604 euros, au titre de l'exercice clos en 2013, justifie d'un avoir d'un montant de 5 000 euros sur le compte bancaire dont il est titulaire en France et d'un retrait de devises d'un montant de 7 400 euros. Si le cumul de ces sommes pourrait lui permettre d'avoir un revenu mensuel, sur une année, supérieur au SMIC, il n'est pas établi que l'avoir sur le compte bancaire ou le retrait de devises ne proviendrait pas, au moins en partie, de ces bénéfices professionnels dégagés en 2013 et qu'ainsi ces sommes pourraient être additionnées. De plus, aucun élément n'est apporté sur les bénéfices professionnels réalisés pour l'année 2014 ou pour les années antérieures à 2013. Ainsi, et alors même que M. A...est propriétaire d'un logement en France et n'aurait donc pas à payer de loyer pendant son séjour, les ressources précitées, dont, pour certaines d'entre elles, la régularité, la pérennité et l'origine ne sont pas établies, ne pouvaient être regardées comme étant suffisantes pour financer le séjour en France d'un an de M.A.... Il suit de là que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le motif du refus de visa qui lui a été opposé est entaché d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 novembre 2018.

Le rapporteur,

P. PICQUET

Le président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne,

et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°17NT03268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03268
Date de la décision : 26/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : CABINET TOTIN GNINAFON

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-11-26;17nt03268 ?
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