Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Real GNG a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 août 2015 par lequel le maire de la commune de Saint Piat a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'elle demandait pour la construction de deux maisons d'habitation sur un terrain situé rue du Lieutenant Dolzy, cadastré B 886.
Par un jugement n° 1503345 du 23 mai 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2017, la SCI Real GNG, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2015 du maire de Saint-Piat ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Piat une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération contestée du 3 décembre 2013 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune a nécessairement classé sa parcelle cadastrée B n° 886 en zone Ub et non en zone 2AU ;
- le classement de sa parcelle en zone 2AU, à le supposer avéré, résulte d'une modification du projet de PLU après l'enquête publique et ne procédant pas de celle-ci ; il est entaché d'illégalité ;
- à titre subsidiaire, le classement de sa parcelle en zone 2AU est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la parcelle présente les mêmes caractéristiques que la parcelle voisine classée en zone Ub et qu'elle est desservie par les réseaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2017, la commune de Saint-Piat, représentée par la SELARL Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Real GNG une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la SCI Real GNG ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, à supposer le plan local d'urbanisme entaché d'illégalité, les dispositions du plan d'occupation des sols antérieur classaient déjà la parcelle B n° 886 en zone à urbaniser et ce classement faisait obstacle au projet de construction de la SCI Real GNG.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Degommier,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la SCI Real GNG, et de MeB..., représentant la commune de Saint-Piat.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 août 2015, le maire de la commune de Saint Piat a refusé de délivrer à la SCI Real GNG le permis de construire qu'elle demandait pour la construction de deux maisons d'habitation sur un terrain situé rue du Lieutenant Dolzy, cadastré B 886, au motif que les constructions envisagées ne sont pas au nombre de celles qui sont autorisées dans la zone à urbaniser 2AU à laquelle se rattache le terrain d'assiette. La SCI Real GNG relève appel du jugement du 23 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 18 août 2015 du maire de Saint-Piat :
En ce qui concerne l'existence du classement de la parcelle cadastrée B n° 886 en zone 2AU :
2. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la parcelle cadastrée B 886 appartenant à la SCI Real GNG serait classée en zone Ub, moyen que la société requérante reprend en appel sans apporter de précisions nouvelles.
En ce qui concerne la légalité du classement de la parcelle B n° 886 :
3. En premier lieu, si un permis de construire ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d'urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l'obtenir, qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, cette règle ne s'applique pas au refus de permis de construire, lorsqu'il trouve son fondement dans un document d'urbanisme. Dans ce cas, l'annulation ou l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne l'annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.
4. D'une part, le plan local d'urbanisme de Saint-Piat, approuvé par délibération du 3 décembre 2013, a classé la parcelle cadastrée B n° 886 de la SCI Real GNG en zone à urbaniser 2 AU alors que, dans le projet de plan local d'urbanisme, arrêté par délibération du 28 février 2013 et soumis à la consultation des personnes publiques associées et à enquête publique, cette parcelle était classée en zone urbaine Ub. Cette modification du classement d'une parcelle n'a eu qu'une incidence limitée sur l'étendue des zones urbaines et à urbaniser de ce plan et, par suite, n'en modifie pas l'économie générale. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que cette modification fait suite à des observations émises par les personnes publiques associées, dont les avis ont été joints au rapport du commissaire enquêteur, et notamment à l'avis émis par les services de l'Etat le 24 juillet 2013 qui, non seulement indique que " Si les perspectives démographiques envisagées par le Scot ne devaient pas évoluer par rapport au projet arrêté, votre PLU devra être rendu compatible, une fois le Scot approuvé, en diminuant sensiblement la surface des zones à urbaniser à court ou moyen terme (lAU)", mais aussi considère que les densités affichées dans le rapport de présentation, qui varient entre 10 et à 14 logements à l'hectare dans les autres zones, paraissent faibles et méritent d'être revues à la hausse et que, compte tenu de l'objectif de diminution par deux de la consommation d'espaces agricoles affiché dans la loi de Modernisation de l'Agriculture et de la Pêche du 27 juillet 2010, de la situation de la commune et des densités observées dans le centre-bourg et la desserte ferroviaire, la commune devrait arrêter un objectif de densification plus ambitieux. Ainsi, la modification du classement de la parcelle B n° 886, en zone 2AU, zone d'urbanisation à long terme, qui s'accompagne du reclassement de plusieurs parcelles proches dans cette même zone 2AU, doit être regardée comme procédant de l'enquête publique. Dans ces conditions, le plan local d'urbanisme approuvé le 3 décembre 2013 n'est pas entaché de l'irrégularité invoquée.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis par les services de l'Etat le 24 juillet 2013 sur le projet de plan, que le classement de la parcelle B n° 886 appartenant à la SCI Real GNG en zone à urbaniser 2AU a été motivé par le souci des auteurs de ce plan de tenir compte de cet avis et de renforcer la densification de l'urbanisation de la commune, en particulier dans le secteur considéré. Par ailleurs, cette parcelle, si elle est desservie par une voie publique et les réseaux, se situe, non pas en centre-bourg, mais en entrée de ville, dans un secteur faiblement bâti environné d'espaces naturels, notamment boisés. Elle se rattache à un secteur faisant l'objet dans le plan local d'urbanisme, de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) " zone à urbaniser - rue de la libération ". Cette OAP identifie le secteur considéré comme une friche agricole, le classe en zone 2AU, relève que ce secteur se déploie dans un milieu fragile, que l'objectif doit être de suivre une logique d'urbanisation moins consommatrice d'espace et précise que l'ouverture à l'urbanisation est conditionnée par la mise en oeuvre d'une opération d'ensemble et d'études préalables en matière d'hydrologie et de sols et sous-sols. Dans ces conditions, le classement de cette parcelle en zone 2AU, zone d'urbanisation future à long terme conditionnée par une révision ou une modification du PLU, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 3 à 6 que le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune doit être écarté.
7. En second lieu, le plan local d'urbanisme, dont les dispositions fondent le refus de permis de construire contesté, n'étant pas entaché d'illégalité, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Saint-Piat.
8. Il résulte de ce qui précède que la SCI Real GNG n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Piat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Real GNG demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Piat et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Real GNG est rejetée.
Article 2 : la SCI Real GNG versera à la commune de Saint-Piat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Real GNG et à la commune de Saint-Piat.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 novembre 2018.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIER
Le président,
J-P. DUSSUET Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01863