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26/11/2018 | FRANCE | N°17NT01603

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 novembre 2018, 17NT01603


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme H...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 9 mai 2014 par lequel le maire de Betton a délivré à la société Lamotte Constructeur un permis de construire un immeuble collectif à usage d'habitation comprenant vingt logements sur des parcelles cadastrées section AD n° 52, 53 et 59 situées 29 et 31 rue du Trégor et de démolir deux maisons, d'autre part, l'arrêté du 20 mars 2015 par lequel le maire de Betton a délivré à la société Fimoren un permi

s de construire un immeuble collectif à usage d'habitation comprenant vingt logemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme H...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 9 mai 2014 par lequel le maire de Betton a délivré à la société Lamotte Constructeur un permis de construire un immeuble collectif à usage d'habitation comprenant vingt logements sur des parcelles cadastrées section AD n° 52, 53 et 59 situées 29 et 31 rue du Trégor et de démolir deux maisons, d'autre part, l'arrêté du 20 mars 2015 par lequel le maire de Betton a délivré à la société Fimoren un permis de construire un immeuble collectif à usage d'habitation comprenant vingt logements sur ce même terrain et de démolir deux maisons.

Par un jugement n° 1403149 et 1502285 du 14 avril 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 mai 2017, le 30 octobre 2017, le 30 octobre 2017, le 29 novembre 2017, le 25 juin 2018 et le 19 septembre 2018, M. et MmeH..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 avril 2017 ;

2°) d'annuler le permis de construire délivré le 9 mai 2014 à la société Lamotte constructeur ainsi que le permis de construire délivré le 20 mars 2015 à la société Fimoren ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Betton une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen opérant tiré de ce que les documents graphiques ne permettaient pas d'apprécier les conditions d'insertion des projets ; son jugement est ainsi irrégulier ;

- ils justifient de leur intérêt à agir au sens de l'article L.600-1-2 du code de l'urbanisme, compte tenu de leur qualité de voisins immédiats, de la hauteur de la construction projetée, susceptible d'affecter leur cadre de vie et de dégrader les performances écologiques de leur logement ;

- les notices prévues à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ne décrivent pas le paysage urbain dans lequel les constructions s'insèrent ; elles ne donnent aucune précision sur les espaces verts présents sur le terrain ; ni les notices, ni les plans ne font état d'une végétation préexistante alors que le terrain d'assiette comporte de nombreux arbustes et arbres, privant le service instructeur de la possibilité d'apprécier l'insertion des projets dans leur environnement ; le document graphique produit dans chaque dossier, qui ne montre qu'une vue éloignée, minimise fortement l'impact des projets et ne permet pas d'assurer une instruction complète des projets ; les dossiers de demandes de permis étaient ainsi insuffisants ;

- le dossier déposé par la Société Lamotte constructeur ne comportait pas l'attestation relative à la prise en compte de la réglementation thermique, entachant d'illégalité le permis de construire délivré le 9 mai 2014 ;

- le permis de construire délivré le 20 mars 2015 à la société Fimoren n'a pas fait l'objet d'une consultation préalable de l'autorité gestionnaire de la voie publique, Rennes métropole, en violation de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ;

- le projet de la société Lamotte constructeur prévoit un raccordement direct au réseau public de collecte des eaux pluviales, sans prévoir aucun système de rétention, en méconnaissance de l'article UD.4 du règlement du PLU ;

- les permis de construire délivrés par le Maire de BETTON les 9 mai 2014 et 20 mars 2015 autorisent des constructions implantées, sur la partie Ouest, à plus de 2,50 mètres de la rue du Trégor, en violation de l'article UD 6 du règlement du PLU ; ce non-respect de l'article UD 6 n'est justifié, ni par la continuité avec une construction existante sur un terrain contigu, ni par la trame bâtie existante aux abords du projet ;

- les permis de construire contestés autorisent l'aménagement d'une rampe d'accès aux stationnements souterrains, entourée de murs, à 1,22 mètre de la limite séparative, à moins de 1,90 m de la limite séparative, méconnaissant ainsi l'article UD 7 du règlement du PLU ;

- les deux permis de construire contestés prévoient l'édification, en limite séparative Est d'un " pare vue avec vitrophanie" d'une hauteur comprise entre 2,30 et 2,40 m ; ces pare-vues constituent des clôtures excédant la hauteur maximale des clôtures prévue à l'article UD 11 du règlement du PLU

- les projets ne respectent pas la proportion de 30 % de la superficie du terrain devant être consacrée aux espaces verts, et conduisent à l'abattage des plantations existantes, contrairement à ce que prévoit l'article UD 13 du règlement du PLU ; ce moyen, qui se rattache à la même cause juridique que les autres moyens de légalité interne, est recevable en appel ; les nouveaux plans produits par les sociétés pétitionnaires n'établissent pas le respect de la règle énoncée à l'article UD 13 du règlement du PLU ;

- leur requête, qui tend à contester des permis autorisant la construction d'un immeuble présentant un pignon d'une hauteur de 11 m, qui aura des conséquences directes défavorables sur leur propriété, n'est pas illégitime ; les sociétés Lamotte constructeur et Fimoren ne démontrent pas subir un préjudice excessif ; la demande présentée au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doit être rejetée.

Par des mémoires enregistrés le 19 octobre 2017, le 7 novembre 2017, le 30 août 2018 et le 8 octobre 2018, la société Lamotte constructeur et la société Fimoren, représentées par MeA..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme H...une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la demande de première instance était irrecevable, M. et Mme H...n'ayant pas démontré leur intérêt à agir, s'agissant d'une construction située dans une zone urbaine et conforme à la vocation de cette zone ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 4 du règlement du PLU est inopérant ;

- le moyen tiré de la violation de l'article UD 13 du règlement du PLU est irrecevable car nouveau en appel, et en tout état de cause non fondé, notamment au vu des plans qu'elles produisent ;

- les autres moyens soulevés par M. et Mme H...ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2017, la société Lamotte constructeur et la société Fimoren, représentées par MeA..., concluent à la condamnation de M. et Mme H...à leur verser une somme de 918 314 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, avec les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement du présent mémoire, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que la requête d'appel de M. et Mme H...présente un caractère illégitime et leur cause un préjudice excessif.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2017 et le 28 septembre 2018, la commune de Betton, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme H...une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de la violation de l'article UD 4 du règlement du PLU est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par M. et Mme H...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Degommier,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de Me E...substituant MeD..., représentant M. et MmeH..., de MeF..., représentant la commune de Betton et de Me C...substituant MeI..., représentant la société Lamotte constructeur et la société Fimoren.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 9 mai 2014, le maire de Betton a délivré à la société Lamotte Constructeur un permis de construire un immeuble collectif à usage d'habitation comprenant vingt logements, sur des parcelles cadastrées section AD n° 52, 53 et 59 situées 29 et 31 rue du Trégor et de démolir deux maisons. Par un arrêté du 20 mars 2015, le maire de Betton a délivré à la société Fimoren un permis de construire un immeuble collectif à usage d'habitation comprenant vingt logements sur ce même terrain et de démolir deux maisons. Par un jugement du 14 avril 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme H...tendant à l'annulation de ces deux permis de construire. M. et Mme H...interjettent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué ;

2. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal n'a pas répondu au moyen de M. et MmeH..., tiré de ce que les documents graphiques ne permettaient pas d'apprécier les conditions d'insertion des projets autorisés par les permis contestés, alors que M. et Mme H...ont invoqué ce moyen dans leurs écritures de première instance, tant en ce qui concerne le permis de construire du 9 mai 2014 que celui du 20 mars 2015. Dès lors, le jugement attaqué, qui a omis de répondre à un moyen qui n'était pas inopérant, est irrégulier et doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme H...devant le tribunal administratif de Rennes.

Sur la légalité des permis de construire délivrés à la société Lamotte Constructeur et à la société Fimoren :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ;

En ce qui concerne le contenu des demandes de permis de construire :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ", et en vertu du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la demande de permis de construire " comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus ; les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.

5. Il ressort des pièces du dossier que les demandes de permis de construire présentées respectivement par la société Lamotte Constructeur et la société Fimoren comportaient l'une et l'autre l'attestation signée de leur représentant selon laquelle la société pétitionnaire remplissait les conditions définies à l'article R. 423-1 précité. Le moyen doit être écarté comme manquant en fait.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Contrairement à ce qui est soutenu, les dossiers de demandes de permis de construire des sociétés Lamotte constructeur et Fimoren comprenaient chacune une notice décrivant le paysage urbain dans lequel les constructions s'insèrent, les plantations et espaces verts présents sur le terrain. Si les notices ne décrivent pas la végétation existante, il n'est pas allégué qu'il aurait existé sur le terrain des végétaux ou arbres d'intérêt particulier. Le moyen doit dès lors être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le projet architectural comprend " (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ". Les sociétés pétitionnaires ont produit à l'appui de leurs demandes un document graphique qui montre la construction projetée, selon une vue éloignée, ce qui permet de faire apparaître les constructions existantes situées à proximité immédiate, dans des conditions qui n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

8. En quatrième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le dossier déposé par la Société Lamotte constructeur comportait l'attestation relative à la prise en compte de la réglementation thermique, prévue par l'article R 431-16 du code de l'urbanisme, de sorte que le moyen ainsi invoqué manque en fait.

En ce qui concerne les consultations :

9. Aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie ".

10. Les requérants soutiennent que le permis de construire délivré le 20 mars 2015 à la société Fimoren n'a pas fait l'objet d'une consultation préalable de Rennes métropole, autorité gestionnaire de la voie publique, en violation de l'article R. 423-53 précité du code de l'urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Rennes métropole a conclu pour une période transitoire allant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017, une convention de gestion de voirie avec l'ensemble de ses communes membres, afin que ces dernières continuent à exercer la compétence afférente à la gestion des voies publiques. Le permis ayant été délivré par le maire de Betton, cette commune est réputée avoir été consultée en sa qualité de service gestionnaire de la voie publique, de sorte que le moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le respect du règlement du plan local d'urbanisme :

11. En premier lieu, le règlement du plan local d'urbanisme de Betton définit la zone UD, dont relève le terrain d'assiette des projets contestés, situé en secteur UD 1, comme une " zone de développement périphérique mixte, petits collectifs et individuels denses (UD2) et/ou zone mixte de transition entre le centre-ville et les quartiers d'habitat individuel (UD1), avec commerces et bureaux le cas échéant ". M. et Mme H...soutiennent que le secteur en cause se caractérise par de l'habitat individuel, au sein duquel les projets litigieux, qui portent sur la construction de 20 logements collectifs (R+3) dans la rue du Trégor, composée coté nord de petits collectifs R+1 (+ combles) avec des hauteurs à l'égout de l'ordre de 5m et côté sud, de maisons individuelles R+1, provoqueront une " cassure " dans le rapport d'échelle de l'ensemble de la rue et auront pour effet de créer d'importants murs pignons devant les parcelles 297, 288, 289 et 290. Toutefois, le règlement du plan local d'urbanisme, notamment ses articles UD 1 et UD 2 relatifs aux " occupations ou utilisations du sol interdites " ou " soumises à des conditions particulières ", n'interdit pas la construction d'immeubles collectifs d'habitation en secteur UD 1. Les requérants admettent eux-mêmes qu'il existe déjà des logements collectifs dans le secteur, notamment rue du Trégor. Les projets litigieux ne peuvent dès lors être regardés comme méconnaissant la vocation de la zone UD.

12. En deuxième lieu, l'article UD 4 du règlement du PLU applicable à la date du permis de construire délivré le 9 mai 2014 à la société Lamotte constructeurs prévoit : " Le raccordement des constructions au réseau de collecte des eaux pluviales s'il existe est obligatoire excepté pour les constructions annexes et garages. En outre, les dispositifs individuels de récupération d'eau potable sont autorisés même en présence d'un réseau public. En l'absence de réseau, des aménagements adaptés à l'opération et au terrain (ex: bassins tampons...) doivent être réalisés pour permettre le libre écoulement des eaux ou pour en limiter les débits ".

13. Il est constant que le projet de la société Lamotte constructeur prévoit un raccordement direct au réseau public de collecte des eaux pluviales. Si M. et Mme H...invoquent l'absence de tout système de rétention, l'article UD 4 précité du règlement du PLU, dans sa rédaction alors applicable n'impose pas la mise en place d'un tel équipement lorsque, comme en l'espèce, la construction litigieuse est raccordée au réseau de collecte des eaux pluviales.

14. En troisième lieu, l'article UD 7 du règlement du PLU prévoit que : " Les constructions ou parties de construction ou extensions doivent être implantées : soit en limite séparative soit en retrait minimal de 1,9 m minimum en UD1, ".

15. Il ressort des plans produits à l'appui des demandes de permis que la rampe d'accès au parking souterrain est distante de 1,22 m de la limite séparative. Il ressort toutefois des définitions du règlement du PLU de la Commune de Betton que : " IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS (...) Les règles de prospect ne s'appliquent pas : - pour les constructions ou parties de construction dont la hauteur n'excède pas 0,60 m mesurée par rapport au niveau du terrain naturel au droit de la construction ; - pour les socles des parkings souterrains à condition que leur hauteur n'excède pas 1,20 m mesurée par rapport au niveau du terrain naturel et qu'ils constituent le support, au moins partiellement, de la construction qui nécessite leur présence. ". Il en résulte que la règle d'implantation par rapport aux limites séparatives fixée à l'article UD 7 précité n'a pas vocation à s'appliquer à la rampe d'accès au parking souterrain, assimilable au socle du parking souterrain. Le moyen doit être écarté.

16. En quatrième lieu, aux termes de l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Betton : " Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : (...) 1 - Voies ouvertes à la circulation automobile, voie piétonne, cyclables, parcs publics... 1.1. Les constructions, parties de construction ou extensions à l'exception des éléments architecturaux et balcons, doivent être implantées : - à l'alignement ou en limite de l'emprise de la voie ou en retrait maximum de 2,50 mètres en secteur UD1, à l'exception des portes d'accès des garages qui se situent en retrait minimal de 5 mètres. (...) Une implantation au-delà de 2,5 mètres en UD1 (...) peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants : (...) - la réalisation de décrochés de façade et de retraits pour créer un rythme sur la façade d'un même bâtiment ou le retrait du rez-de-chaussée pour créer un effet de seuil ou d'arcades ; la nouvelle surface totale des décrochés et retraits doit être au plus égale à la moitié du développé de la façade. (...) - l'implantation ou l'extension en continuité d'une construction existante à la date d'approbation du PLU (5 juillet 2011) sur un terrain contigu, dans le respect d'une harmonie d'ensemble ; - le respect de la trame bâtie existante aux abords du projet ".

17. Il résulte de ces dispositions qu'en secteur UD 1, les constructions peuvent ne pas être soumises à la règle d'implantation à l'alignement ou en limite de l'emprise de la voie ou en retrait maximum de 2,50 mètres, notamment si elles sont implantées en continuité d'une construction existante à la date d'approbation du plan et/ou dans le respect de la trame bâtie existante aux abords du projet.

18. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de masse produits à l'appui des demandes de permis de construire, que si le bâtiment projeté est implanté, en son angle nord-ouest, en retrait de plus de 2,5 mètres par rapport à la voie publique constituée par la rue du Trégor, d'une part, les constructions environnantes sont elles-mêmes implantées en retrait de plus de 2,5 mètres de la voie, qui présente une légère courbe, et d'autre part, sa façade se situe précisément, en son angle nord-ouest, dans l'alignement de la façade de la construction située plus à l'ouest. Les projets peuvent dès lors être regardés comme ayant retenu une implantation respectant la trame bâtie existante, conformément aux dispositions précitées de l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme.

19. En cinquième lieu, aux termes de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Betton : " Hauteur maximale des constructions (...) 1.2. Hauteur maximale des constructions - 1.2.1 - Bande de constructibilité principale : La hauteur maximale des constructions est définie par un gabarit résultant de l'application simultanée : - d'une hauteur maximale des façades principales sur rue et arrière ne dépassant pas 11 mètres. - d'un plan incliné à 45° partant de chacune de ces horizontales. - d'une hauteur maximale des constructions ne dépassant pas 16 m ". Le règlement du plan local d'urbanisme précise en outre dans la partie consacrée aux définitions, que " La hauteur maximale des façades inclut l'ensemble des plans de façade (excepté ceux des attiques), y compris l'éventuel garde-corps surmontant l'acrotère. Ne peuvent dépasser de cette hauteur maximale des façades que les volumes sous toiture, sous terrasse, sous attique, les pignons, les lucarnes, les éléments permettant l'accroche sur une toiture contiguë, les cheminées, les cages d'escaliers et d'ascenseurs, les saillies traditionnelles ainsi que les éléments architecturaux ", et qu' " Est considéré comme attique le ou les deux derniers niveaux placés au sommet d'une construction et situés en retrait d'au moins 1 m des façades sur rue et arrière sous réserve d'obtenir un retrait cumulé sur les 2 façades d'au moins 4 m et de rester dans le gabarit enveloppe défini aux articles 10. L'attique ne constitue pas un élément de façade ".

20. Il ressort des plans de coupe, des plans de façade nord et des plans des pignons est et ouest produits à l'appui des demandes de permis de construire, que le niveau du terrain à la base de la façade sur rue est de 68,58 NGF, et le niveau de cette même façade, incluant même le garde-corps qui surmonte l'acrotère, est de 78,16 NGF. Les bâtiments projetés présentent dès lors une hauteur de façade de 9,58 mètres, qui respecte les prescriptions de l'article UD 10 précité du règlement du plan local d'urbanisme.

21. En sixième lieu, l'article UD 11 du règlement du PLU de Betton, relatif à l' " Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords ", rappelle expressément les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme selon lesquelles, dans leur rédaction alors applicables : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

22. D'une part, s'il est soutenu que les projets vont entraîner une perte de vue et d'ensoleillement importante, avec des conséquences défavorables s'agissant des performances énergétiques, la situation ainsi créée n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées.

23. D'autre part, il ressort notamment des plans et photographies produits que l'environnement immédiat du terrain d'assiette du projet est constitué principalement de constructions de type pavillonnaire à caractère résidentiel ainsi que de petits immeubles collectifs. Si le volume et la hauteur de la construction litigieuse, qui présente un niveau R+2 + attique, excèdent ceux des constructions avoisinantes, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le bâtiment projeté, de par son architecture, ses dimensions et son aspect, porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, qui comptent notamment des constructions modernes à toit plat et ne présentent pas d'intérêt particulier à protéger.

24. Enfin, l'article UD 11 du règlement du PLU énonce en son paragraphe 1-4 que " En limite séparative, les clôtures ne doivent pas dépasser une hauteur de 2 mètres par rapport au terrain naturel le plus haut.". Les deux projets contestés prévoient l'édification, en limite séparative Est d'un " pare vue avec vitrophanie", élément qui peut être regardé, au vu notamment des plans du projet, comme une clôture au sens de l'article UD 11 du règlement du PLU. Il ne ressort toutefois pas des plans produits, notamment du pignon est, que ce pare-vue dépasserait la hauteur maximale de 2 mètres. Le moyen ne peut qu'être écarté.

25. En dernier lieu, aux termes de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Betton : " 1 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres : Des espaces libres paysagers, à dominante végétale, doivent être aménagés et représentent au minimum 30% de la superficie du terrain et 20 % pour les parcelles d'angle. Les dispositions édictées ci-dessus ne s'appliquent pas dans les cas de réhabilitation, d'extension des constructions dans le but d'une amélioration du confort, sanitaire, de la sécurité des personnes, de l'accessibilité. ". Par ailleurs, le règlement du PLU définit l'espace libre comme " l'espace libre du terrain d'assiette d'une construction faisant l'objet d'une autorisation, c'est-à-dire un espace consommé ni par le bâti, ni par les aires de stationnement en surface, ni par les rampes d'accès aux parkings " et précise que " Les surfaces des dalles de couverture des constructions aménagées sont prises en compte dans le calcul des espaces libres paysagers sous réserve que la couche de terre végétale soit d'au moins 60 cm d'épaisseur et qu'elles soient directement accessibles. ".

26. D'une part, si les requérants n'ont pas soulevé, devant les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme, un tel moyen, qui se rattache à la même cause juridique que les moyens soulevés en première instance, est, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Lamotte constructeur et Fimoren, recevable en appel.

27. D'autre part, les sociétés Lamotte constructeur et Fimoren ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article UD 13 du règlement du PLU relatives aux parcelles d'angle, dès lors que l'unité foncière du projet, si elle est entourée de ses deux côtés par une voie publique, ne borde pas un angle formé par des voies publiques.

28. Il est constant que la superficie totale de l'unité foncière des projets autorisés par les permis contestés est de 1421 m². L'espace libre doit dès lors représenter au moins, en application des dispositions précitées, une superficie de 426 m². Il ressort de l'examen du plan de masse annoté et du plan de coupe, produits à la suite de la mesure d'instruction ordonnée par la cour, que les projets litigieux prévoient une superficie totale de 525 m² d'espaces libres paysagers, soit une surface supérieure au minimum de 30 % de la surface totale du terrain. Cette surface inclut notamment une bande de 120,50 m² d'espaces libres située le long de la façade sud, pourvue d'une couche de 60 cm de terre végétale, pouvant par suite être prise en compte dans le calcul des espaces libres paysagers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces indications reposant sur des calculs précis et des plans détaillés seraient inexactes ou en contradiction avec les pièces des demandes de permis de construire. Il suit de là que les permis de construire délivrés le 9 mai 2014 et le 20 mars 2015 par le maire de Betton à la société Lamotte constructeur et à la société Fimoren ne méconnaissent pas les prescriptions de l'article UD 13 du règlement du PLU.

29. Par ailleurs, si l'article UD 13 prévoit également que " Le projet développe une composition paysagère et conserve, dans la mesure du possible, les plantations existantes en termes de sujets repérés, d'espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation ", il ne ressort pas des pièces du dossier que cette disposition soit méconnue par le projet de construction litigieux, qui prévoit la plantation d'au moins neuf arbres.

30. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme H...ne sont pas fondés à demander l'annulation des permis de construire délivrés par le maire de Betton le 9 mai 2014 et le 20 mars 2015.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

31. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel".

32. Par mémoire distinct enregistré le 26 octobre 2017, les sociétés Lamotte constructeur et Fimoren ont demandé, sur le fondement des dispositions précitées, la condamnation de M. et Mme H...à leur verser une indemnité. Toutefois, il est constant que M. et Mme H...sont propriétaires et occupants, à titre de résidence principale, d'une maison d'habitation sise 2 Rue de l'Aulne, qui jouxte directement le terrain d'assiette des projets des Sociétés Lamotte constructeur et Fimoren. Ces projets prévoient notamment l'édification d'un bâtiment, comportant un mur aveugle de près de 11,50 mètres de hauteur face à l'habitation des requérants. Il n'est pas sérieusement contesté que l'édification de ce bâtiment édifié en limite séparative entraîne pour M. et Mme H...des troubles dans la jouissance de leur bien, notamment du fait d'une perte d'ensoleillement, et d'une diminution des performances énergétiques de leur logement. Dans ces conditions, le recours de M. et MmeH... n'a pas excédé la défense de leurs intérêts légitimes. Par suite, les conclusions tendant à ce que M. et Mme H...indemnisent à ce titre les sociétés Lamotte constructeur et Fimoren doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Betton, de la société Lamotte constructeur et de la société Fimoren, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. et Mme H...demandent demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme H...la somme que la commune de Betton, la société Lamotte constructeur et la société Fimoren demandent chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 14 avril 2017 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme H...devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Betton, de la société Lamotte constructeur et de la société Fimoren présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la société Lamotte constructeur et de la société Fimoren présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme H..., à la commune de Betton, à la Société Lamotte constructeur et à la Société Fimoren.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 novembre 2018.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIER

Le président,

J-P. DUSSUETLe greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,

de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01603
Date de la décision : 26/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : CABINET LEXCAP RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-11-26;17nt01603 ?
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