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23/11/2018 | FRANCE | N°18NT00381

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 23 novembre 2018, 18NT00381


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des arrêtés du 20 décembre 2017 par lesquels la préfète de la Loire-Atlantique, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités italiennes, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement n°1711248 du 22 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 201

8 et le 16 avril 2018, M. C... B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des arrêtés du 20 décembre 2017 par lesquels la préfète de la Loire-Atlantique, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités italiennes, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement n°1711248 du 22 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2018 et le 16 avril 2018, M. C... B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes 22 décembre 2017 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique de transmettre l'intégralité de son dossier de demandeur d'asile sur le fondement de l'article R. 625-1 du code de justice administrative ;

3°) d'annuler les arrêtés du 20 décembre 2017 de la préfète de la Loire-Atlantique ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

en ce qui concerne la décision de réadmission en Italie :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- les dispositions des articles 4 et 20 du règlement du 26 juin 2013 et celles des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; il n'a pas reçu les brochures d'information lors de sa prise d'empreintes à Paris ;

- le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- en cas de renvoi en Italie il y a un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire italien le 9 février 2018 ;

- les dispositions de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;

- la France n'a pas saisi l'Italie dans le délai de deux mois à compter de la date d'introduction de sa demande d'asile en France ; la France est, en conséquence et en application de l'article 21 du règlement (UE) 604/2013, responsable de sa demande d'asile ;

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 ayant été méconnues elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant réadmission en Italie ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C...B..., depuis admis à déposer une demande d'asile en France, n'est fondé.

M. C... B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 août 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., de nationalité soudanaise né le 1er avril 1991, déclare être entré en France le 14 mai 2017 et y a sollicité l'asile, le 21 septembre 2017, auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie le 20 avril 2017 lors du franchissement irrégulier de la frontière. Par deux arrêtés du 20 décembre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné sa remise aux autorités italiennes, qui avaient accepté implicitement sa reprise en charge le 23 novembre 2017, et son assignation à résidence. M. C...B...relève appel du jugement du 22 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :

2. En premier lieu, l'arrêté décidant la remise de M. C... B...aux autorités italiennes comporte les motifs de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...)". Aux termes de l'article 20 du même règlement : " 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;

4. D'une part, il ne ressort d'aucun élément produit au dossier que les empreintes de M. C... B...auraient été relevées à Paris le 13 juin 2017 ou qu'il aurait présenté une demande de protection internationale en France avant le 21 septembre 2017 au sens des dispositions du 2 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013. Ainsi, sans que le prononcé de la mesure d'instruction demandée par le requérant soit nécessaire, les moyens tirés de ce qu'il aurait dû se voir remettre, dès le 13 juin 2017, les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que l'arrêté contesté méconnaît, en conséquence, les dispositions des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C... B...s'est vu remettre le 21 septembre 2017, lors de l'entretien individuel organisé pour le dépôt de sa demande d'asile, le guide du demandeur d'asile, une brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure " Dublin " rédigée par la Commission (guide B) et une brochure d'information sur le règlement " Dublin " contenant une information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes, rédigée par la Commission (guide A). Cette information lui a été donnée en langue arabe, langue que M. C... B...a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 et 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre.

7. D'une part, il ressort de la motivation de l'arrêté litigieux, et notamment de l'examen de l'application de la clause dérogatoire, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas cru lié par l'accord implicite des autorités italiennes pour reprendre en charge la demande d'asile de M. C... B...et a procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de celui-ci et des conséquences de sa réadmission en Italie au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste serait entaché d'un défaut d'examen sérieux.

8. D'autre part, l'intéressé fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés. Toutefois, il n'est pas établi par les pièces du dossier que cette circonstance expose sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il n'est pas davantage démontré qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Enfin, il n'est pas établi que M. C... B...avait fait l'objet en Italie à la date de la décision en litige d'une mesure définitive d'éloignement dont l'exécution serait inévitable en cas de transfert dans ce pays. Dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit, d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant et aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'arrêté d'assignation à résidence :

10. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision, de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 et de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. C... B...reprend en appel sans plus de précisions, doit être écarté par adoption des motifs retenus à juste titre par le magistrat désigné du tribunal administratif aux points 14, 16 et 17 du jugement attaqué.

11. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 9 du présent arrêt que M. C... B...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la préfète de la Loire-Atlantique du 20 décembre 2017. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information à la préfète de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 novembre 2018.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLa présidente,

N. Tiger-Winterhalter

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00381
Date de la décision : 23/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : PASTEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-11-23;18nt00381 ?
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