Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G...C..., M. H...B...et M. K...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 8 janvier 2015 portant rejet du recours formé contre les refus de visas de long séjour opposés aux demandes formées pour Rostand Gautier et Murich NathanB....
Par un jugement n° 1502355 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2017, M. C..., M. H...B...et M. K...B..., représentés par MeF..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de délivrer les visas sollicités dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à un nouvelle examen de leur dossier, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C...et les autres requérants soutiennent que :
- la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ;
- la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France méconnaît les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les motifs retenus par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France pour rejeter leur recours sont erronés ;
- le caractère inauthentique de l'acte de naissance de Rostand Gautier ne constitue pas un motif valable de rejet de sa demande de visa dès lors que le seul élément important à prendre en compte est sa filiation adoptive vis-à-vis de M.C..., laquelle n'est pas remise en cause ;
- les éléments produits démontrent l'existence d'une prise en charge financière assurée par M. C...et MmeB... ;
- l'argent est envoyé au seul Cédric Emile B...en sa qualité d'aîné de la fratrie ;
- les montants versés attestent de la qualité d'enfants majeurs à charge des intéressés ;
- Rostand et Murich B...poursuivent leurs études et n'ont aucune ressource propre ;
- la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- et les observations de MeD..., substituant MeF..., représentant M. C...et les autres requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant français est le père adoptif de Rostand GautierB..., né le 30 avril 1991 et Murich NathanB..., né le 20 août 1992, de Mme A...J...B..., ressortissante camerounaise, qu'il a épousée le 23 mai 2009. Il a contesté, de même que les intéressés, la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté, le 8 janvier 2015, le recours formé contre le refus opposé à leurs demandes de visa de long séjour permettant leur établissement en France. Par un jugement en date du 21 septembre 2017, dont M. C...et ses enfants adoptifs relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions en annulation :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir de M. C...à l'encontre de la décision opposant un refus de visa à ses enfants majeurs.
2. En premier lieu, c'est sans erreur que le tribunal administratif a jugé que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, qui comportait l'exposé des circonstances de droit et de fait qui en constituaient le fondement, était suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, et en tout état de cause, il ne peut être utilement soutenu dès lors que la décision attaquée porte sur un refus de visa de long séjour, que cette dernière méconnaîtrait les dispositions du 2 de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles se rapportent non pas à l'octroi de visas mais aux conditions de délivrance d'une carte de résident.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que si Mme C...néeB..., envoie effectivement très régulièrement des sommes d'argent au Cameroun, celles-ci sont très majoritairement destinées à M. E...B..., ou, à un degré moindre, à M.I..., sans qu'aucune explication particulière ne soit fournie sur le fait que ces envois d'argent ne soient pas directement envoyés à Rostand Gautier B...et Murich NathanB..., pourtant majeurs et ayant au moins reçu une fois, selon les pièces produites, un tel virement. Le caractère d'aîné de la fratrie de M. E...B...ne peut, par ailleurs, suffire de justification sérieuse à une telle situation. Par ailleurs, M. H...B...et Murich NathanB..., s'il est soutenu qu'ils poursuivent leurs études, ne démontrent pas être dans l'incapacité de subvenir par eux-mêmes à leurs besoins. Dans ces conditions, la qualité d'enfants majeurs à charge des requérants ne peut, comme l'ont à juste titre estimé la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France et le tribunal administratif, être tenue pour établie. Dès lors, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre le refus de visa de long séjour opposé aux intéressés.
5. En dernier lieu, comme l'a également jugé à bon droit le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.C..., son épouse, ou ses deux enfants entrés en France seraient dans l'impossibilité de rendre visite aux intéressés au Cameroun ou dans un pays tiers. C'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif a également écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C...et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Leurs conclusions en injonction sous astreinte ne peuvent par voie de conséquence qu'être également rejetées, de même que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... et des autres requérants est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. G... C..., à M. H... B..., à M. K... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président,
- M. Degommier, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique le 12 novembre 2018.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
J-P. DUSSUETLe greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne,
et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.