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12/11/2018 | FRANCE | N°17NT03417

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 novembre 2018, 17NT03417


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté, sur recours hiérarchique formé contre la décision du 10 avril 2015 du préfet des Hauts de Seine, la demande d'acquisition de la nationalité française de l'intéressée.

Par un jugement n° 1509669 du 20 septembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 novembr

e 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 sept...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté, sur recours hiérarchique formé contre la décision du 10 avril 2015 du préfet des Hauts de Seine, la demande d'acquisition de la nationalité française de l'intéressée.

Par un jugement n° 1509669 du 20 septembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 septembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur confirmant le rejet de sa demande de naturalisation ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision repose sur des faits anciens, de plus de treize ans, et de faible gravité ;

- il est bien intégré socialement et économiquement à la société française ;

- la décision est ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 décembre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les autres moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés et renvoie à son mémoire en défense produit en première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B..., ressortissant algérien né le 21 mars 1977, interjette appel du jugement du 20 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger". Et aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. B...s'est rendu coupable de blessures involontaires avec ITT de moins de 3 mois, de conduite en état d'ivresse manifeste et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence en récidive, conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances le 25 avril 2002 à Nanterre, ayant entraîné sa condamnation, le 14 juin suivant, par le tribunal correctionnel de Nanterre à une amende de 300 euros, à six mois d'emprisonnement avec sursis et à dix-huit mois de suspension de son permis de conduire, et alors qu'il avait déjà été condamné pour des faits similaires le 17 mai 2000 par le tribunal correctionnel de Paris. Compte tenu de la nature de ces faits, dont la matérialité est établie, de leur réelle gravité, eu égard à la mise en danger de la vie d'autrui, et alors même qu'ils ont été commis treize ans avant la décision contestée, le ministre a pu rejeter la demande de naturalisation de M. B...sans entacher sa décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que l'intéressé présenterait des gages d'intégration dans la société française.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président,

- M. Degommier, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 novembre 2018.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIER

Le président,

J-P. DUSSUETLe greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03417
Date de la décision : 12/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : MAOUCHE ET DE FOLLEVILLE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-11-12;17nt03417 ?
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