Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du 14 mai 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du consul général de France à Kinshasa (RDC) rejetant les demandes de visas de long séjour présentées pour ses enfants allégués, Rolly, Rosette et Joël, en leur qualité de membres de famille de réfugié statutaire.
Par un jugement n°1505216 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2017, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juillet 2017 ainsi que la décision implicite du 14 mai 2015 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 314-11 8° et L. 211-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'en l'absence d'élément nouveau, il renvoie à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Picquet.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité congolaise, est entré en France en 2001 et a obtenu le statut de réfugié statutaire le 20 juin 2002. Il a déposé, le 22 juillet 2013, une demande de visa de long séjour pour ses trois enfants, Rolly né le 17 novembre 1995, Rosette née le 6 août 1997, et Joël né le 20 février 1999. Ces demandes ont été rejetées par les autorités consulaires à Kinshasa le 29 janvier 2015. Le 13 mars 2015, l'intéressé a formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a été implicitement rejeté. Il relève appel du jugement du 20 juillet 2017 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté son recours à l'encontre de cette décision implicite.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 314-11." et aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (...) ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants ". Aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée applicable à la présente espèce: " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ". Le requérant n'établit ni même n'allègue avoir sollicité les motifs de la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de motivation de celle-ci.
3. En second lieu, les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour seul objet de prévoir la délivrance d'un titre de séjour à certains membres de la famille d'un réfugié statutaire et sont en elles-mêmes étrangères aux conditions de délivrance d'un visa de long séjour à ceux des membres de la famille de ce réfugié résidant hors de France. En effet, le droit pour ce réfugié à ce que des membres de sa famille puissent le rejoindre en France trouve son fondement, non dans ces dispositions législatives, mais dans le principe d'unité de la famille, qui est au nombre des principes généraux du droit applicable aux réfugiés. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant à l'encontre de la décision de refus de visa attaquée.
4. Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur que la décision attaquée a été prise au motif que le père des trois enfants, M.C..., a créé une nouvelle cellule familiale en France, que dans un premier temps en 2006 il a effectué une demande de visa de long séjour pour deux enfants seulement et que les relations entre ce dernier et les enfants, en particulier depuis son arrivée en France, ne sont pas établies. Dès lors, la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur l'absence d'application en l'espèce du principe d'unité de la famille.
5. Il est constant que M.C..., postérieurement à son entrée en France, a déclaré la naissance de sa fille le 29 septembre 2003 et s'est marié avec la mère de cet enfant le 29 janvier 2005. De plus, le requérant n'établit pas avoir eu antérieurement à son entrée en France et maintenu postérieurement à celle-ci, des liens avec les enfants Rolly, Rosette et Joël. Enfin, il n'est pas établi ni même allégué que la mère de ces enfants ne s'occuperait pas d'eux au Congo. Ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, à bon droit et sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, estimer que le principe d'unité de la famille ne pouvait être invoqué en l'espèce, alors même que le lien de filiation avec M. C...n'est pas contesté.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 novembre 2018.
Le rapporteur,
P. PICQUET
Le président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne,
et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT02857