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12/11/2018 | FRANCE | N°17NT02211

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 novembre 2018, 17NT02211


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 avril 2014 du maire de la commune de Saint-Philibert délivrant à cette commune un permis d'aménager un lotissement comprenant sept lots à vocation d'habitat, sur un terrain situé allée des Goélands et l'arrêté du 25 juillet 2014 portant permis d'aménager modificatif.

Par un jugement n°1404396 du 24 mai 2017 le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

P

ar une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet 2017 et 15 juin 2018, M. et Mme A..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 avril 2014 du maire de la commune de Saint-Philibert délivrant à cette commune un permis d'aménager un lotissement comprenant sept lots à vocation d'habitat, sur un terrain situé allée des Goélands et l'arrêté du 25 juillet 2014 portant permis d'aménager modificatif.

Par un jugement n°1404396 du 24 mai 2017 le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet 2017 et 15 juin 2018, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 mai 2017 ;

2°) d'annuler les arrêtés des 17 avril 2014 et 25 juillet 2014 ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner avant dire droit un géomètre expert pour procéder aux mesures de la haie et de sa distance par rapport aux limites séparatives notamment dans sa partie sud ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Philibert une somme de 6 864 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors que les premiers juges, s'agissant du moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis d'aménager, ont ignoré les éléments produits par les demandeurs, se bornant à affirmer l'inutilité de ces derniers sans autre précision ;

- les dossiers de demande de permis d'aménager mentionnent une haie à préserver dans sa partie située au sud de la parcelle cadastrée section AO n°348 qui a été mal positionnée et représentée, en méconnaissance des articles R. 441-3, R. 441-4, R. 442-3 et R. 442-5 du code de l'urbanisme, ce qui a induit en erreur le service instructeur sur la faisabilité du projet, en particulier l'implantation de constructions sur les lots 1 et 3 et sur l'appréciation de sa légalité au regard de l'article Ub 11 du règlement du plan local d'urbanisme, ce qui est constitutif d'une fraude.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2017, la commune de Saint-Philibert conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M. et MmeA..., et de Me C...substitué par MeD..., représentant la commune de Saint-Philibert.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saint-Philibert a déposé, le 15 janvier 2014, une demande de permis d'aménager un lotissement comprenant sept lots à vocation d'habitat, sur un terrain situé allée des Goélands. Le maire a délivré à la commune, par un arrêté du 17 avril 2014, le permis d'aménager sollicité et par un arrêté du 25 juillet 2014, un permis d'aménager modificatif. M. et Mme A...ont alors demandé l'annulation de ces arrêtés. Ils relèvent appel du jugement en date du 24 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. Le jugement attaqué, s'est fondé notamment, pour écarter le moyen tiré de la représentation inexacte de la haie bocagère existante, sur le plan de composition ainsi que le plan d'aménagement et d'implantation du bâti produits dans le cadre de la demande du permis d'aménager modificatif et les documents graphiques joints en indiquant que ces pièces font apparaitre de manière exacte et sans ambiguïté la haie existante, sans que les pièces apportées par les requérants ne révèlent le contraire. Ce jugement, qui expose de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit qui le fondent est, dès lors, conforme aux dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative alors même qu'il n'indique pas les raisons pour lesquelles les pièces des requérants ne suffisent pas à remettre en cause les pièces figurant dans les demandes de permis d'aménager.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

4. L'article R. 441-2 du code de l'urbanisme prévoit qu'est joint au dossier de demande de permis d'aménager un projet d'aménagement. L'article R. 441-4 du même code dispose que : " Le projet d'aménagement comprend (...) : 1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain (...) 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer ". Aux termes du a) de l'article R. 442-5, lorsque le permis d'aménager porte sur un projet de lotissement, le dossier de demande doit en outre comporter " deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ".

5. La circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis d'aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

6. M. et Mme A...soutiennent que les données figurant dans les dossiers de demande de permis d'aménager relatives à l'emplacement et à la largeur de la haie présente sur le terrain d'assiette du projet et identifiée comme " à conserver " par le plan local d'urbanisme sont inexactes et de nature à avoir faussé l'appréciation portée sur la conformité du projet à l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme, imposant le maintien des talus et haies végétales. Toutefois, d'une part l'inexactitude alléguée par les requérants n'est pas établie. En effet, le plan de l'existant, qui mentionne les cotes altimétriques du terrain de manière lisible, fait état des dimensions de la haie avant sa coupe et son entretien et ni le constat d'huissier, ni les photos satellites fournis par les requérants ne font apparaitre la consistance de la haie stricto sensu de manière suffisamment nette pour pouvoir être retenus. D'autre part et surtout, il ne ressort pas des pièces du dossier que, même en retenant les dimensions alléguées par les requérants, l'implantation des constructions litigieuses sur les lots 1 et 3, qui demeure possible, entraînerait la destruction d'une partie de la haie, cette dernière devant d'ailleurs être maintenue aux termes de l'article 13 du règlement du lotissement. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance des dossiers de demande de permis d'aménager et de la méconnaissance de l'article Ub11 du règlement du plan local d'urbanisme doivent être écartés.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la mesure d'instruction sollicitée par M. et Mme A..., que ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Philibert, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre desdites dispositions. En revanche, il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A...le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune en appel.

DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A...verseront à la commune de Saint-Philibert, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et à la commune de Saint-Philibert.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 novembre 2018.

Le rapporteur,

P. PICQUET

Le président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT02211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02211
Date de la décision : 12/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements.


Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : CABINET LEXCAP RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-11-12;17nt02211 ?
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