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12/11/2018 | FRANCE | N°17NT01678

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 novembre 2018, 17NT01678


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 10 avril 2014, par laquelle le conseil municipal de Landéhen a approuvé une participation pour voirie et réseaux concernant la rue de Bon Abri.

Par un jugement n° 1403448 du 31 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2017 et le 28 septembre 2018, Mme A..., représentée par la SELARL Lahall

e - C...et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2017 ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 10 avril 2014, par laquelle le conseil municipal de Landéhen a approuvé une participation pour voirie et réseaux concernant la rue de Bon Abri.

Par un jugement n° 1403448 du 31 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2017 et le 28 septembre 2018, Mme A..., représentée par la SELARL Lahalle - C...et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2017 ;

2°) d'annuler cette délibération du 10 avril 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Landehen une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération contestée est illégale dès lors qu'elle conduit à faire financer par des propriétaires le coût de travaux nécessités par la réalisation d'un lotissement lui-même non situé dans le périmètre de la participation pour voirie et réseaux et sans en imputer au moins une quote-part au lotissement ;

- les travaux financés par cette participation ne sont pas nécessaires à l'édification de nouvelles constructions ; les équipements publics répondant aux besoins dus au nouveau lotissement ont été financés par un projet urbain partenarial conclu entre la commune et le lotisseur ; la rue du Bon Abri ne va pas supporter une urbanisation importante, les capacités de construction étant faibles ; ces travaux ne sont pas destinés à permettre l'implantation de nouvelles constructions, mais ont uniquement pour objet la réfection de la rue et l'aménagement de divers équipements ; l'ensemble des équipements publics existe déjà et les parcelles situées dans le périmètre de la participation pour voirie et réseaux sont parfaitement équipées ;

- la délibération a été prise uniquement pour permettre à la commune de mettre à la charge de Mme D...la part de travaux envisagés dans la rue et pour faire supporter aux riverains de la rue du Bon Abri les coûts engendrés par la création du lotissement voisin ; elle est ainsi entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2017, la commune de Landehen, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A...une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Degommier,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant MmeA..., et de MeB..., représentant la commune de Landehen.

Une note en délibéré présentée pour Mme A...a été enregistrée le 24 octobre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... interjette appel du jugement du 31 mars 2017 du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 avril 2014, par laquelle le conseil municipal de Landéhen a approuvé une participation pour voirie et réseaux (PVR) concernant la rue de Bon Abri.

Sur la légalité de la délibération du 10 avril 2014 du conseil municipal de Landehen :

2. Aux termes de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l'éclairage public, le dispositif d'écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication. Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal, sont mis à la charge des propriétaires. Lorsqu'une voie préexiste, si aucun aménagement supplémentaire de la voie n'est prévu par le conseil municipal, ces travaux peuvent ne concerner que les réseaux. Dans ce cas, le conseil municipal peut prévoir, avec l'accord du ou des établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, que la participation leur sera versée directement ou par l'intermédiaire de la commune, en complément le cas échéant des autres financements que celle-ci affecte à la réalisation de ces travaux. Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie (...)".

3. En premier lieu, il résulte des termes de la délibération du 10 avril 2014 contestée que le conseil municipal de Landehen a décidé d'engager la réalisation de travaux de voirie dans la rue de Bon Abri sur une distance de 260 mètres linéaires, et a expressément précisé que sur ces 260 mètres, 210 mètres de travaux sont pris en charge dans la convention de projet urbain partenarial signée entre la commune et la société Armor habitat pour l'aménagement de la partie de la rue de Bon Abri concernée par l'autorisation de lotir délivrée à cette société et que la participation pour voirie et réseaux concernée par cette délibération porte sur 50 mètres linéaires pour un montant fixé à 22 542,68 euros. Cette délibération n'a donc pas pour objet de faire financer par les propriétaires concernés le coût des travaux nécessités par la réalisation d'un lotissement non situé dans le périmètre de la participation.

4. En deuxième lieu, les dispositions précitées de l'article L.332-11-1 permettent d'instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer, non seulement la construction des voies nouvelles, mais aussi l'aménagement des voies existantes et l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, dès lors que ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. Selon la délibération contestée, les travaux d'aménagement de la rue de Bon Abri existante, décidés par le conseil municipal de Landehen, consistent en l'aménagement et la réfection de la rue de Bon Abri, incluant un chemin piétonnier, y compris les eaux pluviales, l'aménagement de l'éclairage public, l'aménagement du réseau basse tension et du réseau de communication, incluant génie civil et gaines. Ces travaux, qui sont des travaux d'aménagement, sont au nombre de ceux pour la réalisation desquels la participation pour voirie et réseaux peut être instituée. Il ressort des pièces du dossier que si la rue de Bon Abri comporte sur un de ses côtés un trottoir et des caniveaux et est desservie par les réseaux d'eau, d'électricité, et d'assainissement, le côté gauche de cette rue est totalement dépourvu de trottoir, de bordure, de caniveau et d'aménagement, le réseau d'eaux pluviales existant est constitué en partie d'une douve à ciel ouvert et de tronçons busés et les réseaux sont aériens. Les travaux faisant l'objet de la participation litigieuse ne se limitent pas à un simple embellissement, mais ont pour objet d'aménager et d'adapter la voie et les réseaux existants afin d'accueillir de nouvelles constructions. Il ressort par ailleurs des plans produits que plusieurs parcelles incluses dans le périmètre de la PVR ne sont pas construites. Mme A...n'est dès lors pas fondée à soutenir que les travaux financés par cette PVR ne seraient pas nécessaires à l'édification de nouvelles constructions.

5. En dernier lieu, si Mme A...soutient que la délibération contestée a été prise uniquement pour permettre à la commune de mettre à la charge de MmeD..., soeur de la requérante et propriétaire riveraine de la même rue, la part de travaux envisagés dans la rue et pour faire supporter aux riverains de la rue de Bon Abri les coûts engendrés par la création du lotissement voisin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Landehen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A...la somme demandée par la commune au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Landehen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...et à la commune de Landehen.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2018 , à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président,

- M. Degommier, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 novembre 2018.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIER

Le président,

J-P. DUSSUET Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,

de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01678
Date de la décision : 12/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : CABINET LEXCAP RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-11-12;17nt01678 ?
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