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09/11/2018 | FRANCE | N°17NT03727

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 09 novembre 2018, 17NT03727


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...et Mme D...A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 12 octobre 2017 par lesquels le préfet de la Sarthe, d'une part, a décidé leur remise aux autorités allemandes en vue de l'examen de leur demande d'asile et, d'autre part, les a assignés à résidence dans la ville de Coulaines pour une durée maximale de quarante cinq jours.

Par un jugement n° 1709819-1709821 du 9 novembre 2017 le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes

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Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2017, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...et Mme D...A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 12 octobre 2017 par lesquels le préfet de la Sarthe, d'une part, a décidé leur remise aux autorités allemandes en vue de l'examen de leur demande d'asile et, d'autre part, les a assignés à résidence dans la ville de Coulaines pour une durée maximale de quarante cinq jours.

Par un jugement n° 1709819-1709821 du 9 novembre 2017 le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2017, sous le n°17NT03727, M. A...représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 novembre 2017 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 12 octobre 2017 par lesquels le préfet de la Sarthe a décidé le transfert aux autorités allemandes de M. C...A...et l'a assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de se reconnaitre responsable de sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

en ce qui concerne la décision de réadmission en Allemagne :

- l'entretien n'a pas été réalisé dans une langue qu'il comprenait ;

- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel, mais commun avec son épouse ;

- l'entretien n'a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;

- la France devrait être responsable de la demande d'asile au regard des dispositions de l'article 11 du règlement Dublin III, son épouse présentant une demande de protection pour la première fois ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement Dublin III ; son fils présente une pathologie grave dont le diagnostic primaire est l'autisme ; Mme A...est asthmatique et souffre de douleurs mécaniques ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa fille ayant été victime d'une tentative d'agression sexuelle et sa mère ayant été victime de violences volontaires pour avoir cherché à la défendre, toutes deux doivent pouvoir se présenter devant la juridiction pénale ;

en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de réadmission en Allemagne ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- les examens que nécessitera l'état de santé du fils de M. A...devant avoir lieu à Angers, centre régional de l'autisme, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le périmètre de l'assignation à résidence à la commune de Coullaines.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2018, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2018

II. Par une requête n° 17NT03728, enregistrée le 9 décembre 2017, MmeA..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 novembre 2017 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 12 octobre 2017 par lesquels le préfet de la Sarthe a décidé le transfert aux autorités allemandes de Mme D...A...et l'a assignée à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de se reconnaitre responsable de sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le tout sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

en ce qui concerne la décision de réadmission en Allemagne :

- l'entretien n'a pas été réalisé dans une langue qu'elle comprenait ;

- elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel, mais commun avec son époux ;

- l'entretien n'a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;

- la France devrait être responsable de la demande d'asile au regard des dispositions de l'article 11 du règlement Dublin III, dès lors qu'elle a présenté une demande de protection pour la première fois ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement Dublin III ; son fils présente une pathologie grave dont le diagnostic primaire est l'autisme ; elle est asthmatique et souffre de douleurs mécaniques ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa fille a été victime d'une tentative d'agression sexuelle et elle-même a été victime de violences volontaires pour avoir cherché à la défendre, toutes deux doivent pouvoir se présenter devant la juridiction pénale ;

en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de réadmission en Allemagne ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- les examens que nécessitera l'état de santé de son fils devant avoir lieu à Angers, centre régional de l'autisme, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le périmètre de l'assignation à résidence à la commune de Coullaines.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2018, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A...n'est fondé.

Mme A...n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 2 juillet 2018.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 17NT03727 et n°17NT03728, présentées respectivement par M. et MmeA..., concernent la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par conséquent il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

2. M. et MmeA..., ressortissants albanais, mariés, sont entrés irrégulièrement en France accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Ils ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique, le 6 juin 2017. Les recherches effectuées sur le fichier Eurodac ayant révélé que leurs empreintes avaient déjà été relevées par les autorités allemandes le 28 août 2016, le préfet de la Sarthe a saisi le 7 juin 2017 les autorités de ce pays d'une demande de réadmission des intéressés sur le fondement des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 25-2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités allemandes ont explicitement accepté le 13 juillet 2017 ces reprises en charge. Par deux arrêtés du 12 octobre 2017, le préfet de la Sarthe a ordonné la remise de M. et Mme A...aux autorités allemandes responsables de leur demande d'asile, et par deux autres arrêtés du même jour les a assignés à résidence dans la ville de Coulaines pour une durée de quarante cinq jours. Les requérants relèvent appel du jugement du 9 novembre 2017 par lequel le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation de ces arrêtés.

En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités allemandes :

3. En premier lieu, en l'absence de toute précision nouvelle en appel, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que M. et Mme A...n'auraient pas bénéficié d'un entretien dans une langue comprise par eux et que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée au sens du droit national par adoption des motifs retenus aux points 5, 6 et 8 du jugement attaqué. Par ailleurs, à supposer que M. et Mme A...n'auraient pas bénéficié d'un entretien individuel mais d'un entretien en commun, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance aurait privé les intéressés d'une garantie ou aurait exercé une influence sur le sens de la décision contestée.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013: " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou soeurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes : a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille et/ou des frères et soeurs mineurs non mariés, l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux ; b) à défaut, est responsable l'État membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux. " .

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a demandé l'asile en Allemagne et que son épouse a franchi irrégulièrement les frontières de ce pays. Ainsi, le préfet de la Sarthe pouvait prendre à l'encontre de M. et Mme A...une décision de transfert vers l'Allemagne en se fondant sur le a) de l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 posant le principe de l'unité de la famille dans la détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile des membres d'une même famille. La circonstance que MmeA..., plus âgée que son mari, n'a pas déposé de demande d'asile en Allemagne est sans incidence sur la légalité des décisions contestées, le critère de l'âge posé par le b) ne s'appliquant que si le critère du plus grand nombre des membres de la famille posé par le a) ne peut trouver à s'appliquer.

6. En troisième lieu, le paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose que : " La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre ". Aux termes du 2 de l'article 3 de ce règlement : " Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. (...) ". Aux termes de l'article 13 de ce même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. (...) ".

7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. Il résulte également de la combinaison des dispositions précitées que les critères prévus à l'article 13 du règlement ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente une demande d'asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres et qu'en particulier, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d'asile dans un Etat membre après avoir déposé une demande d'asile dans un autre Etat membre, que cette dernière ait été rejetée ou soit encore en cours d'instruction.

8. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. et Mme A...ont été enregistrés dans le fichier dit " Eurodac " sous les numéros respectifs n° DE 1 160829NURO1219 et n° DE 1 160829NUR01280 le 28 août 2016. Leurs demandes doivent être examinées par les autorités allemandes en vertu des dispositions de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013, dès lors que l'Allemagne est le premier Etat membre auprès duquel les demandes de protection internationale ont été introduites, faute d'autre critère susceptible de faire relever ces demandes de la compétence d'un autre Etat membre. Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait commis une erreur au regard des dispositions de l'article 13-2 du règlement du 26 juin 2013.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013: " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (....) ".

10. Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

11. M. et Mme A...se prévalent de l'état de santé d'un de leurs enfants, pour lequel un premier diagnostic d'autisme a été posé et de celui de MmeA..., qui souffre d'asthme. Mais il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme A...et de l'un de ses trois enfants ne leur permettrait pas d'effectuer le voyage jusqu'en Allemagne, ni qu'ils ne pourraient bénéficier dans ce pays de la prise en charge que requiert leur état de santé, durant l'examen des demandes d'asile de M. et MmeA.... Ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation en s'abstenant de mettre en oeuvre la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

12. En dernier lieu, si l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)", il résulte de ces stipulations que, par principe, les décisions de justice sont rendues de manière contradictoire, c'est-à-dire en présence des parties ou des personnes habilitées à les représenter. Ainsi, toute personne ayant un intérêt à défendre doit pouvoir être présente ou valablement représentée lors du procès.

13. M. et Mme A...font valoir que leur fille ayant été victime d'une tentative d'agression sexuelle, ils ont déposé plainte et doivent pouvoir être présents à l'audience lorsque l'affaire sera en état d'être jugée. Toutefois, la décision de remise ne prive pas les requérants de la possibilité de faire valoir leurs droits lors de cette procédure en se faisant représenter par un avocat et elle n'est pas de nature à faire obstacle, par elle-même, à ce que la procédure pénale suive normalement son cours. Ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :

14. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation que les requérants reprennent en appel, sans aucune précision supplémentaire, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

15. La décision de remise aux autorités allemandes n'étant affectée d'aucune des illégalités invoquées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence ne peut qu'être écarté

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 12 octobre 2017. Leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 17NT03727 et 17NT003728 de M. et Mme A...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter présidente assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2018.

La rapporteure,

N. TIGER-WINTERHALTERLe président,

L. LAINÉ

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 17NT03727, 17NT03728

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03727
Date de la décision : 09/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : GUINEL-JOHNSON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-11-09;17nt03727 ?
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