La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2018 | FRANCE | N°17NT03145

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 09 novembre 2018, 17NT03145


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de prescrire une expertise médicale sur sa personne en vue de déterminer les préjudices qu'il estime avoir subis en raison de sa chute intervenue le 6 juin 2014 au dojo du gymnase André Malraux de la commune d'Allonne.

Par une ordonnance n° 1707146 du 28 septembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré

e le 12 octobre 2017, M. B..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de prescrire une expertise médicale sur sa personne en vue de déterminer les préjudices qu'il estime avoir subis en raison de sa chute intervenue le 6 juin 2014 au dojo du gymnase André Malraux de la commune d'Allonne.

Par une ordonnance n° 1707146 du 28 septembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2017, M. B..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 28 septembre 2017 ;

2°) d'ordonner une expertise médicale sur sa personne en vue de déterminer les préjudices qu'il estime avoir subis en raison de sa chute intervenue le 6 juin 2014 au dojo du gymnase André Malraux de la commune d'Allonne.

Il soutient que la mesure d'instruction est utile dès lors qu'il estime qu'il y eu une faute de la commune d'Allonne dans le positionnement des tapis au sein du gymnase et en raison d'une insuffisance de la surveillance de l'activité sportive proposée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance en cours et s'en remettait à la décision de la cour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2018, la commune d'Allonne, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

2. M. A...B...a été victime d'un accident survenu le 6 juin 2014 alors qu'il se trouvait au dojo du gymnase André Malraux de la commune d'Allonnes. Il a chuté après avoir effectué une course d'élan de 5 à 6 mètres et franchi un module de gymnastique rectangulaire dans le cadre d'un atelier des activités du service jeunesse municipal. Sa chute lui a occasionné une fracture médio-diaphysaire de deux os de l'avant-bras droit nécessitant une intervention chirurgicale et d'autres soins médicaux par la suite en raison de ses séquelles. M. B...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la désignation d'un expert médical aux fins de déterminer l'étendue des préjudices qu'il estime avoir subis à raison des blessures causées par cet accident. Par ordonnance du 28 septembre 2017, ce juge a rejeté cette demande au motif qu'elle ne présentait pas un caractère d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. M. B...relève appel de cette ordonnance.

3. L'appelant soutient, pour la première fois devant la cour, que la mesure d'instruction est utile dès lors qu'il estime qu'il y eu une faute de la commune d'Allonne dans le positionnement des tapis au sein du gymnase et en raison d'une insuffisance de la surveillance de l'activité sportive proposée. Cependant, cette affirmation n'est pas cohérente avec la déclaration d'accident souscrite le 10 juin 2014 par l'animateur en charge de la surveillance des activités au sein du gymnase, dont M. B...n'a jamais remis en cause la teneur. L'attestation produite en appel d'un témoin de l'accident ne fait état d'aucun mauvais positionnement des tapis de gymnastique, ni de l'absence du personnel municipal encadrant au moment de l'accident. Ainsi, comme l'a estimé à juste titre le premier juge, il ne résulte pas de l'instruction que l'expertise sollicitée présenterait une quelconque utilité au motif, contredit par les faits constants, que les dommages corporels que M. B...a subis auraient pour cause la défectuosité de l'ouvrage public que constitue le gymnase ou le manque de précaution et de vigilance du personnel assurant l'encadrement de l'activité sportive.

4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par ailleurs, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune d'Allonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Allonne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et à la commune d'Allonnes.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2018.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 17NT03145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03145
Date de la décision : 09/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET MOINE DEMARET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-11-09;17nt03145 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award