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26/10/2018 | FRANCE | N°18NT00334

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 octobre 2018, 18NT00334


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 mars 2017 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé la Guinée comme pays de destination.

Par un jugement n° 1701592 du 27 juillet 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2018, MmeA.

.., représentée par MeB..., demande à la cour :

1) d'annuler le jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 mars 2017 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé la Guinée comme pays de destination.

Par un jugement n° 1701592 du 27 juillet 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2018, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 avril 2017 ;

2) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2017 ;

3) d'enjoindre au préfet, sur le fondement des articles L 911-1 et L 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il a omis de répondre à tous les moyens soulevés ;

- le jugement est infondé dès lors que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- une erreur d'appréciation a été commise compte tenu du caractère réel de ses études, de la difficulté du concours auquel elle s'est présentée et de sa grossesse au moment des épreuves ;

- l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme a été méconnu compte tenu de la durée de son séjour en France ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- l'illégalité du refus de titre de séjour vicie cette décision ;

En ce qui concerne le pays de destination :

- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire vicie cette décision ;

- une erreur manifeste d'appréciation est commise puisqu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine avec ses enfants nés hors mariage.

Par un mémoire enregistré le 21 mars 2018, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme A...n'est fondé.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...A..., ressortissante guinéenne, née le 27 septembre 1985, est entrée en France en août 2005 munie d'un visa de long séjour afin de suivre des études et a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante. Le 4 novembre 2016, elle a sollicité le renouvellement de ce titre. Aux termes de l'arrêté en litige, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours à destination de la Guinée ou de tout autre pays dans lequel elle serait admissible.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, ont répondu, avec une précision suffisante, aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort en particulier du point 4 du jugement que le tribunal, après avoir décrit le parcours universitaire de l'intéressée, a tenu compte de son état de grossesse pour apprécier les difficultés auxquelles elle a pu être confrontée. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit dès lors être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) ".

4. Pour refuser de délivrer à Mme A...un titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet, après avoir observé que l'intéressée avait, en 2011, obtenu une licence en droit puis, en 2012 et 2014, deux maîtrises différentes, a constaté qu'elle avait échoué à deux reprises successives au concours d'accès à l'école du barreau après avoir suivi des formations auprès de l'Institut d'études judiciaires de Versailles puis de l'université de Tours au titre respectivement des années universitaires 2014/2015 et 2015/2016.

5. Si la grossesse puis la naissance d'un second enfant peuvent certes expliquer des difficultés accrues dans le suivi des études, eu égard notamment à l'absence alléguée du père des deux enfants, nés respectivement en 2013 et en 2016, ces circonstances ne peuvent toutefois, à elles seules, justifier l'absence de résultats dans les études entreprises depuis l'année universitaire 2013-2014. D'ailleurs le préfet fait valoir, sans être contredit, que les résultats obtenus par l'intéressée lors des épreuves d'admissibilité d'accès à un centre de formation à la profession d'avocat au cours des années 2014/2015 et 2015/2016 n'ont que très faiblement progressé et restent, en tout état de cause, très inférieurs à la moyenne.

6. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer qu'un droit au séjour au titre des études ne pouvait être accordé à Mme A...pour lui permettre de préparer une 3ème fois, le concours d'accès à l'école d'avocats et par suite, lui refuser le renouvellement de son titre de séjour.

7. En deuxième lieu, si Mme A...vit en France depuis 2005 et qu'elle est mère de deux enfants, elle n'établit ni l'existence et l'intensité des liens personnels qu'elle aurait noués sur le territoire national, ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Enfin, les difficultés relationnelles avec ses parents alléguées par la requérante en cas de retour en Guinée, eu égard à sa situation de mère célibataire, ne sauraient, en l'espèce, être regardées comme étant de nature à démontrer qu'elle serait, de ce fait, exposée à des risques de mauvais traitements au sens de l'article 3 de la même convention.

9. Dans ces conditions, MmeA..., qui n'établit pas que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait entaché d'illégalité, n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination qui assortissent ce refus seraient dépourvues de base légale.

10. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2018.

Le rapporteur,

C. BRISSON Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18NT00334

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00334
Date de la décision : 26/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SCP OMNIA LEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-26;18nt00334 ?
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