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26/10/2018 | FRANCE | N°18NT00255

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 octobre 2018, 18NT00255


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision du 28 mars 2017 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande d'indemnisation et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 31 690,59 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions du 26 février 2015 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.

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ar un jugement n° 1702067 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans n'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision du 28 mars 2017 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande d'indemnisation et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 31 690,59 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions du 26 février 2015 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1702067 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans n'a fait droit à sa demande qu'à hauteur de la somme de 2 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2018, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 novembre 2017 en tant qu'il a limité à 2 000 euros le montant de l'indemnité à laquelle il a condamné l'Etat en réparation de ses préjudices ;

2°) de porter le montant de cette indemnité à la somme de 31 690, 59 euros ou, à défaut, à la somme de 23 128,05 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a perdu une chance sérieuse de continuer à percevoir les revenus que lui procuraient ses missions intérimaires ; il doit ainsi être indemnisé sur la base du montant du salaire minimum, soit 1 141,61 euros par mois, ou, à défaut, sur la base de la dernière rémunération perçue, soit 690,95 euros par mois ;

- en limitant l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral à la somme de 2 000 euros, le tribunal n'a pas fait une juste appréciation de la situation de stress engendrée par la précarité de sa situation, l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et, par suite, de subvenir aux besoins de sa famille et de l'impact sur son intégrité psychique des termes de l'arrêté préfectoral mettant en cause la réalité de son investissement dans l'éducation de sa fille ; ce préjudice devra être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2018, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 26 février 2015, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. C... un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêt du 5 octobre 2016, la présente cour a annulé cet arrêté au motif que la décision de refus de titre de séjour portait une atteinte disproportionnée au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C...relève appel du jugement du 23 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis en raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 26 février 2015.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

2. Toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain.

3. En premier lieu, M. C...produit trois bulletins de paie, au titre des mois de janvier, février et mars 2015, émanant de trois employeurs distincts, pour des niveaux de rémunération et des temps de travail variables. Par ailleurs, la cour, dans son arrêt du 5 octobre 2016 évoqué au point 1, a relevé qu'il avait " travaillé dès qu'il a été titulaire d'un récépissé de demande de titre l'y autorisant ". Si ces éléments constituent un commencement de preuve de la perte de chance de percevoir un salaire, ils ne suffisent pas, en l'absence d'autres éléments les corroborant, à établir le caractère sérieux de la perte de chance invoquée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de l'indemniser de la perte de salaire qu'il prétend avoir subie en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 26 février 2015.

4. En second lieu, M.C..., qui a été illégalement privé d'un titre de séjour durant dix-sept mois, soutient, en outre, que le motif du refus de titre de séjour qui lui a été, à tort, opposé, mettant en cause son implication dans l'éducation de son enfant, a porté atteinte à son intégrité psychique. Il n'apporte toutefois aucun élément de nature à le démontrer alors, au demeurant, qu'il ressort des termes de l'arrêté préfectoral du 26 février 2015 que celui-ci est fondé sur l'absence de justifications produites par l'intéressé. Dès lors, en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation du préjudice moral dont M. C...demande réparation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme totale de 31 690,59 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera à M. D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2018.

Le rapporteur,

K. BOUGRINE

Le président,

A. PEREZLe greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00255
Date de la décision : 26/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SCP OMNIA LEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-26;18nt00255 ?
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