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26/10/2018 | FRANCE | N°17NT03985

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 octobre 2018, 17NT03985


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...et Mme F...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 15 juin 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Asserac a approuvé le plan local d'urbanisme, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours administratif du 15 juin 2015.

Par un jugement n° 1510243 du 31 octobre 2017, le tribunal administratif a annulé la délibération du 15 juin 2015 par laquelle le conseil municipal d'Assérac a approuvé le plan local d'urbanisme en tant que ce p

lan a classé en zone Np la parcelle cadastrée AK n° 131 et a mis à sa charge un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...et Mme F...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 15 juin 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Asserac a approuvé le plan local d'urbanisme, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours administratif du 15 juin 2015.

Par un jugement n° 1510243 du 31 octobre 2017, le tribunal administratif a annulé la délibération du 15 juin 2015 par laquelle le conseil municipal d'Assérac a approuvé le plan local d'urbanisme en tant que ce plan a classé en zone Np la parcelle cadastrée AK n° 131 et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2017 et un mémoire enregistré le 2 octobre 2018, la commune d'Assérac, représentée par MeB..., demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 31 octobre 2017 ;

- de rejeter la requête de M. G...et de Mme F...tendant à l'annulation de la décision implicite du 17 octobre 2017 ;

- de mettre à la charge de M. G...et Mme F...une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'erreurs de fait dès lors que la parcelle litigieuse ne se trouve pas dans un secteur urbanisé ; elle jouxte une zone de constructions diffuses au sein d'un secteur naturel protégé qui n'a pas vocation à être agrandie ; le terrain ne se situe pas dans une zone destinée à l'accueil d'un hameau nouveau et n'est pas situé en continuité d'une agglomération ou d'un hameau existant ;

- le secteur de Keravelo ne s'inscrit pas dans un ensemble comportant de nombreuses constructions où l'ensemble des unités foncières sont bâties ou ont vocation à l'être ; la parcelle AK n° 131 constitue une coupure d'urbanisation permettant une vue sur le littoral ; elle ne constitue pas un espace urbanisé et ne peut être qualifiée de " dent creuse " ;

- les autres moyens soulevés par les requérants doivent être rejetés :

- l'avis du commissaire-enquêteur était suffisamment motivé ;

- le projet de plan local d'urbanisme pouvait être modifié après l'enquête publique sans méconnaître l'article L.123-10 du code de l'urbanisme ;

- aucune erreur manifeste n'affecte le classement de la parcelle cadastrée G 871.

Par un mémoire enregistré le 8 août 2018, M. G...et MmeF..., représentés par MeA..., concluent :

- au rejet de la requête ;

- à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 octobre 2017 ;

- par la voie de l'appel incident à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

- à ce que soit mise à la charge de la commune d'Assérac une somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le classement de la parcelle AK 131 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'avis du commissaire-enquêteur est insuffisamment motivé ;

- l'article R 123-10 du code de l'urbanisme a été violé ;

- le classement de la parcelle G 871 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

Le code de l'urbanisme,

Le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- les observations de MeC..., substituant MeB..., représentant la commune d'Assérac, et les observations de MeA..., représentant Mme F...et M.G....

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 15 juin 2015, le conseil municipal de la commune d'Assérac a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. M. G...et MmeF..., propriétaires indivis, de deux parcelles de terrain cadastrées section AK n° 131 sises au lieu-dit Keravelo et section G n° 871 ont saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande à fin d'annulation de cette délibération. La commune d'Assérac relève appel du jugement du 31 octobre 2017 par lequel le tribunal a annulé la délibération du 15 juin 2015 en tant qu'elle a classé en zone Np la parcelle AK n°131. M. G...et MmeF..., par la voie de l'appel incident, relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Sur l'appel principal de la commune :

2. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; (...) c) Soit de leur caractère d'espaces naturels (...).

3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. Conformément aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durable visant en particulier à protéger les espaces naturels à forte valeur écologique de la commune ou représentant de possibles milieux naturels, les auteurs du plan local d'urbanisme d'Assérac ont choisi de ne pas ouvrir à l'urbanisation la parcelle cadastrée AK 131 et de la classer en secteur Np protégé en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue écologique, esthétique ou historique.

5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans et photographies, que la parcelle AK 131 s'insère au sein du secteur Keravelo, lequel a été exclu des coupures d'urbanisation 25 et 26 du fait de son caractère urbanisé et qui fait l'objet avec le village de Mesquéry attenant de l'orientation d'aménagement n°6 destinée à l'urbanisation des dents creuses, la volonté des rédacteurs du plan local d'urbanisme étant en effet de renforcer l'urbanisation de cette zone en l'intégrant parmi " les coeurs de vie du bourg et les coeurs de village à renforcer ". La parcelle AK 131 s'insère, au sein de ce village, entre, au nord, un secteur bâti classé Nh et, au sud et à l'est, un vaste terrain de camping équipé, outre de constructions pérennes, de nombreuses habitations légères de loisirs et est bordée, à l'ouest, par une voie en bordure de laquelle sont édifiées des constructions à usage d'habitation. Le secteur susmentionné classé en secteur Nh ainsi que le terrain de camping, bordés respectivement à l'ouest et au sud par l'espace classé en zone Np, n'ont dès lors pas vocation à s'étendre et la parcelle litigieuse, bien que située à proximité de la zone de préemption au titre des espaces sensibles en raison de sa proximité avec le littoral en est cependant distincte.

6. Par ailleurs, contrairement à ce qu'allègue la commune, il n'est pas établi que cette parcelle présenterait un intérêt particulier en raison de la qualité du site, du paysage, de la faune ou de la flore, de l'esthétique ou de l'histoire. En particulier, si la commune fait valoir la proximité du terrain avec le rivage, il ressort cependant des pièces du dossier qu'un aperçu de celui-ci n'est possible qu'à travers les terrains situés au sud-ouest cadastrés sous les n° 126 et 127.

7. Dans ces conditions, alors qu'au demeurant la parcelle a précédemment été classée en zone Uc du plan d'occupation des sols antérieurement en vigueur et qu'elle est dotée des réseaux, son classement en zone Np du plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. La commune d'Assérac n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 15 juin 2015 en tant qu'elle a classé en zone Np du plan la parcelle cadastrée AK n° 131.

Sur l'appel incident de M. G...et de MmeF... :

9. M. G...et MmeF..., par la voie de l'appel incident reprennent les moyens déjà soulevés en première instance tirés du défaut de motivation de l'avis du commissaire-enquêteur, de la méconnaissance de l'article L 123-10 du code de l'urbanisme et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de la parcelle G 871. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

10. Par suite, M. G...et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. G...et de Mme F...la somme que demande la commune d'Assérac au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Assérac une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. G...et à Mme F...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Assérac et les conclusions d'appel incident de M. G...et de Mme F...sont rejetées.

Article 2 : La commune d'Assérac versera à M. G...et Mme F...une somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'Assérac, à M. D...G...et à Mme E...F....

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

M Pérez, président de chambre,

Mme Brisson, président-assesseur,

M Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 octobre 2018.

Le rapporteur,

C. BRISSONLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17NT03985

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03985
Date de la décision : 26/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL AVOXA NANTES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-26;17nt03985 ?
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