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26/10/2018 | FRANCE | N°17NT03781

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 octobre 2018, 17NT03781


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 20 mars 2015 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n° 1501751 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2017 et le 15 juin 2018, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jug

ement du tribunal administratif d'Orléans du 17 octobre 2017 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 20 mars 2015 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n° 1501751 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2017 et le 15 juin 2018, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 octobre 2017 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de lui accorder une carte de résident.

Elle soutient que :

- elle doit être regardée comme bénéficiant d'un logement à titre gratuit ; elle bénéficie par ailleurs d'un capital versé à l'occasion du décès de son mari ;

- si le préfet s'est fondé sur la circonstance que ses ressources étaient insuffisantes et peu susceptibles d'évoluer, il est évident que, faute de carte de résident, elle n'est pas en mesure d'ouvrir son magasin et de percevoir une rémunération décente ;

- en refusant de tenir compte de l'incidence de son état de santé sur sa situation financière alors qu'une telle circonstance est prise en compte dans le cadre d'une demande de regroupement familial, le préfet a commis une discrimination.

Par des mémoires, enregistrés les 3 juillet et 2 août 2018, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante congolaise née le 19 août 1959, est entrée en France en 2001 et a bénéficié, à compter de 2002, de titres de séjour régulièrement renouvelés. En 2014, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans, laquelle lui a été refusée par une décision du préfet d'Eure-et-Loir du 20 mars 2015 au motif que ses ressources propres étaient inférieures au salaire minimum de croissance. Mme A...relève appel du jugement du 17 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus.

2. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles (...) L. 313-11 (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / (...) ". L'article R. 314-1-1 du même code, dans sa version applicable, dispose : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : / (...) / 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande ; / (...) ".

3. En premier lieu, MmeA..., qui a indiqué dans sa demande de première instance percevoir 800 euros de salaires mensuels, ne conteste pas que le niveau de ses ressources propres se situe en deçà du salaire minimum de croissance. A cet égard, elle ne justifie pas de la réalité du capital qu'elle soutient avoir reçu lors du décès de son époux. Par ailleurs, la circonstance que le montant de l'allocation personnalisée au logement qu'elle perçoit lui permet de payer l'intégralité de son loyer n'est pas de nature à la faire regarder comme jouissant de son logement à titre gratuit au sens des dispositions précitées de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, alors même que les ressources propres de Mme A... ne pourraient connaître une évolution favorable, compte tenu, d'une part, de son état de santé et, d'autre part, de la circonstance, au demeurant non établie, qu'elle ne peut réaliser son projet d'ouverture d'un commerce en étant dépourvue de la carte de résident sollicitée, le préfet d'Eure-et-Loir a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que le montant des ressources propres de l'intéressée ne lui permettait pas d'obtenir une carte de résident en application de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En second lieu, si les dispositions applicables aux demandes de regroupement familial prévoient que, dans l'appréciation du caractère stable et suffisant des ressources du demandeur, l'autorité compétente tient compte de ce que l'intéressé est bénéficiaire d'allocations au titre de son handicap ou de son invalidité, ces dispositions, dont l'objet est d'admettre un étranger au séjour, concernent des personnes se trouvant dans une situation différente de celle de la requérante et obéissant, en conséquence, à un régime différent. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, en s'abstenant de tenir compte de l'état de santé de MmeA..., commis une discrimination, ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions de la requérante tendant à l'octroi d'une carte de résident ne sauraient être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2018.

Le rapporteur,

K. BOUGRINELe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17NT03781 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03781
Date de la décision : 26/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SOCIETE FILOR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-26;17nt03781 ?
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