Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...D...et Mme MoniqueD...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 mars 2015 par lequel le maire de la commune de Cholet a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d'habitation individuelle sur la parcelle cadastrée ZB n° 12 située au Puy Saint-Bonnet sur le territoire de la commune de Cholet.
Par un jugement n° 1505012 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2017, M. et MmeD..., représentés par Me Breton, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juillet 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cholet une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- bien qu'ils remplissent parfaitement les conditions posées par la charte " Agriculture et Urbanisme ", cette dernière, dépourvue de valeur juridique, ne pouvait légalement fonder l'avis défavorable émis par la chambre d'agriculture et visé dans l'arrêté contesté ;
- leur projet est conforme aux dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme et de l'article A.2 du règlement du plan local d'urbanisme, seules applicables à leur demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2018, la commune de Cholet, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- les observations de MeC..., représentant M. et Mme D...et de MeE..., substituant MeA..., représentant la commune de Cholet.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 6 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2015 du maire de la commune de Cholet (Maine-et-Loire) leur refusant la délivrance d'un permis de construire une maison individuelle d'habitation sur la parcelle cadastrée ZB n° 12 située allée de la croix plate au Puy Saint-Bonnet sur le territoire de la commune de Cholet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser le permis de construire sollicité par M. et MmeD..., le maire de la commune de Cholet s'est fondé sur les dispositions de l'article A.2 du règlement du plan local d'urbanisme. La circonstance que l'arrêté contesté vise l'avis émis par la chambre d'agriculture de Maine-et-Loire, lequel se réfère à une charte " Agriculture et Urbanisme " dépourvue de caractère réglementaire ne permet pas de regarder le refus de permis en litige comme également fondé sur les énonciations de cette charte. Par suite, M. et Mme D...ne sauraient utilement soutenir que l'avis de la chambre d'agriculture est entaché d'illégalité.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 123-7, alors en vigueur, du code de l'urbanisme : " (...) / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article A.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Cholet et de la commune associée du Puy Saint-Bonnet : " (...) / Dans la zone A (...) sont admises sous réserve qu' ils ne puissent constituer un préjudice au développement des activités agricoles et porter atteinte à l'environnement : / -les logements de fonction indispensables aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des activités agricoles existantes, à condition qu'ils soient situés à moins de 100 mètres du bâtiment le plus proche constitutif d'un siège d'activité (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D...cultivent des légumes de plein champ sur une parcelle de 3,13 hectares et pratiquent le maraîchage en tunnel. Les requérants se prévalent de la spécificité de leur activité, notamment de la culture sous serres, laquelle exigerait que le chauffage des serres, en hiver, et l'arrosage, tant en période sèche qu'hivernale, puissent être réalisés à tout moment. Toutefois, ils n'apportent aucune justification, quant aux contraintes et aux conditions particulières de fonctionnement inhérentes à cette activité, de nature à démontrer que ces actions nécessitent leur présence permanente à proximité immédiate de leur exploitation et que seule l'installation de leur habitation sur le site est de nature à en permettre la réalisation. Par ailleurs, l'activité de vente directe que les requérants soutiennent exercer ne nécessite pas davantage leur logement sur place. Ainsi, le caractère indispensable de l'habitation projetée sur le site de l'exploitation ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, alors même que le projet se situerait à moins de cent mètres des bâtiments d'exploitation, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article A.2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Cholet, laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme D...et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Cholet de la somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a supportés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D...verseront à la commune de Cholet la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article3 : Le présent arrêt sera notifié à M.et Mme B...et G... D...et la commune de Cholet.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pérez, président de chambre,
Mme Brisson, président assesseur,
Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2018.
Le rapporteur,
K. BOUGRINE
Le président,
A. PEREZLe greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02638