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26/10/2018 | FRANCE | N°17NT00443

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 octobre 2018, 17NT00443


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K...C..., Mme I...C..., M. G...C..., Mme L...C..., M. B...C..., M. F...C...et Mme H...C...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 16 mars 2015 par laquelle le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie " Centre et Sud Manche " a refusé de reconduire, au titre de l'année 2015, l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public portant sur l'emplacement E41 du port de plaisance de Hérel à Granville ainsi que la décision du 4 mai 2015 par laquelle la mê

me autorité a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1501311 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K...C..., Mme I...C..., M. G...C..., Mme L...C..., M. B...C..., M. F...C...et Mme H...C...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 16 mars 2015 par laquelle le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie " Centre et Sud Manche " a refusé de reconduire, au titre de l'année 2015, l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public portant sur l'emplacement E41 du port de plaisance de Hérel à Granville ainsi que la décision du 4 mai 2015 par laquelle la même autorité a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1501311 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2017, M. C...et autres, représentés par Me J..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 15 décembre 2016 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie " Centre et Sud Manche " de renouveler, au bénéfice de l'indivisionC..., au titre de l'année 2015, l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public portant sur l'emplacement E41 du port de plaisance de Hérel ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie " Centre et Sud Manche " une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le règlement d'exploitation du port de Hérel sur le fondement duquel le renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire leur a été refusé est illégal dès lors qu'il a été arrêté par une autorité incompétente ;

- une autorisation d'occupation temporaire verbale s'étant formée entre l'indivision et la chambre de commerce et d'industrie, cette dernière ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance du décès de M. A...C..., titulaire d'une précédente autorisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2017, la chambre de commerce et d'industrie " Ouest Normandie ", venant aux droits de la chambre de commerce et d'industrie " Centre et Sud Manche ", représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant MeE..., représentant la chambre de commerce et d'industrie " Ouest Normandie ".

Considérant ce qui suit :

1. M. A...C..., était titulaire, depuis le 9 octobre 1975, d'un titre d'occupation temporaire du domaine public, délivré par la chambre de commerce et d'industrie de Granville, devenue la chambre de commerce et d'industrie " Centre et Sud Manche ", relatif à l'emplacement E41 du port de plaisance de Hérel à Granville (Calvados). Le décès de M. A...C..., survenu le 18 août 1988, a été porté à la connaissance de la chambre de commerce et d'industrie en février 2015. Par une décision du 16 mars 2015, le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie a refusé de reconduire, au titre de l'année 2015, au bénéfice de l'indivisionC..., le titre domanial dont M. A...C...était titulaire sur l'emplacement E41 au motif que l'article 6.3.1 du règlement d'exploitation du port de Hérel prévoit qu'en cas de décès du titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire, les ayants droit ou les copropriétaires doivent libérer l'emplacement dans un délai de six mois. Par une décision du 4 mai 2015, le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie a rejeté le recours gracieux formé par les membres de l'indivision contre ce refus. M. C...et autres relèvent appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du directeur général du 16 mars 2015 et du 4 mai 2015.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5331-5 du code des transports : " Au sens du [titre relatif à la police des ports maritimes], l'autorité portuaire est : / (...) / 3° Dans les ports maritimes de commerce, de pêche ou de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent ; / (...) ". L'article L. 5331-6 de ce code dispose : " L'autorité investie du pouvoir de police portuaire est : (...) / 4° Dans les (...) ports maritimes [autres que ceux dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses et qui figurent sur une liste fixée par voie réglementaire] relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité ou du groupement compétent ; / (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5331-7 du même code : " L'autorité portuaire exerce la police de l'exploitation du port, qui comprend notamment l'attribution des postes à quai et l'occupation des terre-pleins. ".

3. La chambre de commerce et d'industrie " Centre et Sud Manche ", devenue la chambre de commerce et d'industrie " Ouest Normandie ", est la gestionnaire, pour le compte du département de la Manche, dont elle est délégataire, du port de Hérel à Granville. Il ressort des pièces du dossier que le règlement d'exploitation du port de Hérel, sur le fondement duquel le directeur général a pris les décisions contestées, a été approuvé par un arrêté du président du conseil général de la Manche du 16 décembre 2014. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. C...et autres, il n'est pas entaché d'incompétence. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ce règlement.

4. En second lieu, nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public. Eu égard aux exigences qui découlent tant de l'affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l'existence d'un titre en autorisant l'occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l'autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales. M. C...et autres ne peuvent, en conséquence, utilement se prévaloir ni de la circonstance, à la supposer établie, que la chambre de commerce et d'industrie avait connaissance du décès du titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire de l'emplacement E41, ni de ce que les factures émises par l'organisme consulaire ainsi que les attestations d'assurance et les actes de francisation des bateaux transmis à la chambre consulaire mentionnaient le nom des membres de l'indivisionC.... Par suite, le moyen tiré de ce qu'une une " autorisation d'occupation temporaire verbale " aurait été délivrée à l'indivision ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...et autres, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie " Ouest Normandie ", laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. C... et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants le versement à la chambre de commerce et d'industrie " Ouest Normandie " de la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a supportés.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...et autres est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de M. K...C..., de Mme I...C..., de M. G...C..., de Mme L...C..., de M. B...C..., de M. F...C...et de Mme H...C..., le versement à la chambre de commerce et d'industrie " Ouest Normandie " de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. K...C..., représentant unique désigné par MeJ..., mandataire, et à la chambre de commerce et d'industrie " Ouest Normandie ".

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2018.

Le rapporteur,

K. BOUGRINE

Le président,

A. PEREZLe greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00443
Date de la décision : 26/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SAUTIER GUILLEMIN MEUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-26;17nt00443 ?
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