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22/10/2018 | FRANCE | N°18NT02597

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 octobre 2018, 18NT02597


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du 12 novembre 2015 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision du 30 septembre 2015 prise par les autorités consulaires françaises en poste à Bamako (Mali) rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour les enfants Sambou et TounkhoB....

Par jugement n° 1601979 - 1601981 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de

Nantes a annulé cette décision de la CCRV et a enjoint au ministre de délivrer le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du 12 novembre 2015 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision du 30 septembre 2015 prise par les autorités consulaires françaises en poste à Bamako (Mali) rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour les enfants Sambou et TounkhoB....

Par jugement n° 1601979 - 1601981 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la CCRV et a enjoint au ministre de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois suivant sa notification.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 6 juillet 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a demandé à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- les documents d'état-civil fournis ne permettent pas d'établir le lien familial allégué entre M. A...B..., ressortissant français, et les enfants pour lesquels il est sollicité la délivrance de visas ;

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation ;

- aucun élément de possession d'état n'est apporté.

M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 12 septembre 2018.

Vu le jugement attaqué.

Vu le recours n°18NT2596 enregistré le 6 juillet 2018 au greffe de la cour par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, a demandé l'annulation du jugement n° 1601981 du 5 juin 2018 du tribunal administratif de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dussuet, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement".

2. Le moyen énoncé dans le recours du ministre de l'intérieur, tiré de l'erreur d'appréciation du tribunal à avoir retenu que les actes d'état-civil produits par M. A...B...établissaient l'existence d'un liens de filiation entre lui et les enfants Sambou et TounkhoB..., paraît, en l'état de l'instruction et en l'absence de possession d'état établie, être de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

3. En conséquence, il y a lieu de faire droit au recours du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1601979 - 1601981 du 5 juin 2018 du tribunal administratif de Nantes.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 18NT02596, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1601979-1601981 du 5 juin 2018 du tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2018.

L'assesseur,

S. DEGOMMIERLe président-rapporteur,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

18NT02597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02597
Date de la décision : 22/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DUSSUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : MENGELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-22;18nt02597 ?
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