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22/10/2018 | FRANCE | N°18NT00121

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 octobre 2018, 18NT00121


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...E..., épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) du 27 août 2015 rejetant son recours dirigé contre la décision du 21 mai 2015 des autorités consulaires françaises en poste à Conakry (Guinée) refusant la délivrance de visas de long séjour en faveur de ses enfants allégués B...et IbrahimaE....

Par jugement n° 1508807 du 14 novembre 2017, le tribunal ad

ministratif de Nantes a annulé la décision de la décision de la commission de recours...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...E..., épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) du 27 août 2015 rejetant son recours dirigé contre la décision du 21 mai 2015 des autorités consulaires françaises en poste à Conakry (Guinée) refusant la délivrance de visas de long séjour en faveur de ses enfants allégués B...et IbrahimaE....

Par jugement n° 1508807 du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) du 25 août 2016 et enjoint au ministre de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 11 janvier 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer l'annulation de ce jugement.

Le ministre soutient que :

- le tribunal s'est trompé en affirmant que Mme E...avait mentionné les enfants B...et Ibrahim comme étant à sa charge et en retenant un lien de filiation ouvrant droit à visa ;

- le refus opposé à la demande de Mme E...était fondé compte tenu du caractère apocryphe des documents d'état-civil produits et de l'absence de preuve de possession d'état.

Un mémoire en défense a été produit par Mme G...A..., représentée par Me C..., le 3 mai 2018 par lequel elle conclut au rejet du recours du ministre et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par le ministre n'est fondé.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2018.

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MM. B...et F...E..., se présentant comme les enfants de Mme G...E...épouseA..., ressortissante guinéenne ayant obtenu le statut de réfugié, ont sollicité, le 27 avril 2015, auprès des autorités consulaires en poste à Conakry (Guinée) la délivrance de visas de long séjour afin de rejoindre en France leur mère alléguée. Cette demande a été rejetée le 21 mai 2015, une décision de refus par la CRRV le 27 août 2015 s'y étant ensuite substituée. Par le présent recours, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur relève appel du jugement en date du 14 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes, que MmeE..., agissant au nom de ses enfants allégués, avait saisi d'une demande d'annulation de la décision de la CRRV, a fait droit à cette demande.

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme G...A...avait bien fait état, dans sa demande tendant à l'octroi du statut de réfugié, au chapitre relatant les motifs de la demande, de l'existence de son enfant Ibrahima E...et de la circonstance qu'elle avait adopté B...E..., fils de sa soeur décédée. Il ressort également de la lecture des mêmes pièces, notamment des mentions figurant dans les jugements supplétifs établis le 26 août 2014 et le 10 février 2015 par le tribunal de première instance de Conakry, devenu définitif, ainsi que des actes de naissance dressés sur leur fondement qu'Ibrahima E...né le 12 novembre 2007 est le fils de Mme G...E...et qu'B...E..., fils de M. D...E..., est né le 5 janvier 2006 à Conakry. Aucun élément produit par le ministre ne démontre qu'ils s'agiraient d'actes obtenus par fraude. Il ressort, par ailleurs, de la lecture de deux jugements du tribunal de première instance de Conakry du 28 avril 2015, dont le ministre n'établit pas davantage le caractère frauduleux, que Mme G...s'est vue déléguer l'autorité parentale sur les jeunes Ibrahima et B...E....

3. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour refuser de délivrer les visas sollicités, la CRRV s'est fondée sur les circonstances tirées de l'absence de mention de l'enfant B...E...sur la demande de bénéfice du statut de réfugié présentée par Mme G... A...et sur la circonstance que le père de l'enfant Ibrahima E...résidait en Guinée, dès lors que le lien de filiation entre cet enfant et Mme G...E...était établi.

4. Par ailleurs, l'intérêt supérieur de l'enfant B...E..., dont il ressort des pièces du dossier qu'il a toujours vécu avec sa tante, Mme G...E..., jusqu'au départ de cette dernière en France, implique qu'il vive auprès de la personne titulaire de l'autorité parentale dès lors qu'il apparait, au vu des éléments produits au dossier, qu'aucun autre parent ne peut prendre en charge cet enfant.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la CRRV en date du 27 août 2015 et lui a enjoint de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois.

6. Dès lors que Mme G...E...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il ya lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement au profit de Me C...de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : Le versement de la somme de 1 200 euros à Me C...est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme G...E..., épouseA....

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2018.

Le rapporteur,

P. PICQUET

Le président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N°18NT00121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00121
Date de la décision : 22/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : GOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-22;18nt00121 ?
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