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19/10/2018 | FRANCE | N°17NT03267

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 octobre 2018, 17NT03267


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des arrêtés du 13 octobre 2017 par lesquels la préfète de la Loire-Atlantique, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités suédoises, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement 1709121 du 16 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2017, M.C..., représenté par

MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 oc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des arrêtés du 13 octobre 2017 par lesquels la préfète de la Loire-Atlantique, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités suédoises, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement 1709121 du 16 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 octobre 2017 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 13 octobre 2017 de la préfète de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois, à compter de l'arrêté à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

en ce qui concerne la décision de réadmission en Suède :

- les dispositions de l'article 4 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 et celles de l'article 29 du règlement 603/2013 et de l'article 4 du règlement 604/2013 ont été méconnues ;

- en cas de renvoi en Suède, il y a un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les dispositions de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;

en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant réadmission en Suède.

Par un mémoire et un courrier, enregistré le 23 mars 2018 et le 25 septembre 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et indique, en réponse à une demande de la cour que M. C...était regardé comme ayant pris la fuite, de sorte que le délai d'exécution de la décision de réadmission en Suède était prorogé.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...C..., ressortissant somalien né le 8 février 1997, déclare être entré en France de manière irrégulière le 22 juin 2017. Il y a sollicité le statut de réfugié le 8 septembre 2017. Le relevé décadactylaire effectué à l'occasion de l'examen de cette demande a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités suédoises le 23 février 2015, puis auprès des autorités allemandes le 16 décembre 2016. Par deux arrêtés du 13 octobre 2017, la préfète de la Loire-Atlantique a ordonné sa remise aux autorités suédoises, qui avaient accepté explicitement sa reprise en charge le 14 septembre 2017, et son assignation à résidence. M. C...relève appel du jugement du 16 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur l'arrêté de transfert aux autorités suédoises :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, (...); c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres(...) ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant (... )/ 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la natures de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est vu remettre, le 8 septembre 2017, le " guide du demandeur d'asile en France " en langue arabe et les brochures " j'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne- quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin- qu'est ce que cela signifie ' " (brochure B) en langue somali, seule langue indiquée comme comprise dans la fiche de compte-rendu de l'entretien individuel. Lors de cet entretien réalisé le 8 septembre 2017, M. C...a été assisté d'un traducteur assermenté. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que M. C...a bénéficié lors du dépôt de sa demande d'asile d'une information complète, dans une langue qu'il comprenait, au sens et pour l'application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, sur ses droits en qualité de demandeur d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de ce règlement doit être écarté.

4. En deuxième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. La méconnaissance de cette obligation d'information dans une langue comprise par l'intéressé ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".

6. Si M. C...soutient que les autorités suédoises, qui ont accepté de le reprendre en charge, le renverront en Somalie où sa vie est menacée, l'intéressé ne verse au dossier aucun élément tendant à établir qu'il aurait fait l'objet en Suède d'une décision d'éloignement vers son pays d'origine dont l'exécution serait inévitable. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision de remise aux autorités suédoises serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

Sur l'arrêté d'assignation à résidence :

7. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige, que M. C...reprend en appel sans plus de précisions, doit être écarté par adoption des motifs retenus à juste titre par le magistrat désigné du tribunal administratif.

8. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 6 du présent arrêt que M. C...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités suédoises.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 13 octobre 2017. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2018.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03267
Date de la décision : 19/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : GUINEL-JOHNSON

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-19;17nt03267 ?
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