Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des arrêtés du 12 septembre 2017 par lesquels la préfète de la Loire-Atlantique, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités allemandes, d'autre part, l'a assigné à résidence.
Par un jugement 1708127 du 15 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 septembre 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 12 septembre 2017 de la préfète de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision de réadmission en Italie :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- les dispositions des article 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il n'est pas démontré que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée en droit national ;
- la décision ne comporte aucune base légale ;
- les dispositions de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant réadmission en Allemagne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'obligation de pointage.
Par un mémoire et un courrier, enregistré le 23 mars 2018 et le 25 septembre 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et indique que M. C... était regardé comme ayant pris la fuite, de sorte que le délai d'exécution de la décision de réadmission en Italie était prorogé.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur A...C..., ressortissant russe né le 24 mai 1998, déclare être entré en France de manière irrégulière le 1er juin 2017 et y a sollicité l'asile le 27 juillet 2017. Le relevé décadactylaire effectué à l'occasion de l'examen de sa demande a fait apparaître qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes le 2 mai 2017. Par deux arrêtés du 12 septembre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné sa remise aux autorités allemandes, qui ont accepté explicitement sa reprise en charge le 2 août 2017, et son assignation à résidence. M. C... relève appel du jugement du 15 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur l'arrêté de transfert aux autorités allemandes :
2. En premier lieu, l'arrêté décidant la remise de M. C... aux autorités allemandes comporte les motifs de droit et de fait qui le fondent. Contrairement à ce que prétend le requérant, le préfet de la Loire-Atlantique a mentionné dans son arrêté que M. C...a déposé une demande d'asile auprès des autorités allemandes qui étaient en conséquence responsables de sa demande d'asile et que celles-ci avaient accepté de le reprendre en charge le 2 août 2017. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'indication de la base légale de l'arrêté contesté doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les brochures d'information A et B et le guide du demandeur d'asile, traduits en russe, ont été remis à M.C..., dans une langue qu'il comprend, le 27 juillet 2017, ainsi qu'en a attesté le requérant en signant le compte rendu de l'entretien individuel organisé en préfecture le 27 juillet 2017. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision ordonnant sa remise aux autorités allemandes méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 et les garanties du droit d'asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. C... et des conséquences de sa réadmission en Allemagne. A cet égard, s'il fait valoir que sa mère et sa tante paternelle résident en France, il n'en justifie pas. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de la Loire-Atlantique serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur l'arrêté d'assignation à résidence :
7. En premier lieu, les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. C... reprend en appel sans plus de précisions à l'appui de la contestation de la décision l'assignant à résidence, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à juste titre par le magistrat désigné du tribunal administratif.
8. En second lieu, il résulte des points 2 à 6 du présent arrêt que M. C... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités allemandes.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 12 septembre 2017. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information à la préfète de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 octobre 2018.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03188