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19/10/2018 | FRANCE | N°17NT02826

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 octobre 2018, 17NT02826


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...B...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 octobre 2016 par laquelle le maire de Briare-le-Canal a prononcé l'exclusion à titre définitif de leur fils A...des services de transports scolaires et la décision du 24 octobre 2016 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1604211 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces décisions du maire de Briare-le-Canal des 6 et 24 oc

tobre 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 septe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...B...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 octobre 2016 par laquelle le maire de Briare-le-Canal a prononcé l'exclusion à titre définitif de leur fils A...des services de transports scolaires et la décision du 24 octobre 2016 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1604211 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces décisions du maire de Briare-le-Canal des 6 et 24 octobre 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2017, et un mémoire, enregistré le 17 août 2018, la commune de Briare-le-Canal, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 11 juillet 2017 ;

2°) de rejeter la demande de M. et MmeB... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...le versement à la commune d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les décisions du maire de Briare-le-Canal des 6 octobre 2016 et 24 octobre 2016, prises sur le fondement du règlement sur la sécurité et la discipline dans les transports scolaires adopté par la collectivité organisatrice du service public des transports scolaires, sont régulièrement motivées, et ne sont ni disproportionnées ni entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2018, M. et MmeB..., représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Briare-le-Canal une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Ils soutiennent que :

- à titre principal, la requête est irrecevable en tant qu'elle est tardive ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par la commune de Briare-le-Canal n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le règlement sur la sécurité et la discipline dans les transports scolaires de la commune de Briare ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 6 octobre 2016, confirmée sur recours gracieux le 24 octobre 2016, le maire de Briare-le-Canal a prononcé à l'encontre du jeune A...B...son exclusion définitive des transports scolaires, à compter du 12 octobre 2016, à la suite de propos insultants tenus par l'intéressé, le 21 septembre 2016 dans un bus scolaire, à l'encontre de policiers municipaux. La commune de Briare-le-Canal relève appel du jugement du 11 juillet 2017, en tant que le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces décisions du maire des 6 octobre 2016 et 24 octobre 2016.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 2° Infligent une sanction (...) ". Aux ternes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter 1'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Selon l'article L. 211-6 du même code : " Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision ".

3. La décision du 6 octobre 2016 par laquelle le maire de Briare-le-Canal a prononcé à l'encontre du jeune A...B..., alors âgé de neuf ans, son exclusion définitive du service des transports scolaires, à compter du 12 octobre 2016, constitue une sanction au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumise à ce titre à l'obligation de motivation. Or, si elle comporte la mention des considérations de fait sur lesquelles elle est fondée, en indiquant qu'elle fait suite aux propos insultants tenus par le jeune A...le 21 septembre 2016, dans un bus scolaire, à l'encontre de policiers municipaux, en présence d'adultes et d'autres enfants, pour lesquels l'enfant n'a pas présenté ses excuses, cette décision ne mentionne pas les dispositions législatives ou réglementaires en application desquelles elle a été prise. Par ailleurs, la décision contestée ne saurait être regardée comme ayant été prise dans une situation d' " urgence absolue " au sens des dispositions de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, cette décision du 6 octobre 2016, qui ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit qui lui servent de fondement, ne satisfait pas à l'exigence de motivation résultant des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 de ce code.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par M. et MmeB..., la commune de Briare-le-Canal n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du maire du 6 octobre 2016 et, par voie de conséquence, la décision du 24 octobre 2016 rejetant leur recours gracieux.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeB..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Briare-le-Canal au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme B...sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Briare-le-Canal est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B...sur le fondement des dispositions de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Briare-le-Canal et à M. et Mme D...et HadjerB....

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2018.

Le rapporteur,

P. BesseLe président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 17NT02826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02826
Date de la décision : 19/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Pierre BESSE
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : BONVILLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-19;17nt02826 ?
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