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12/10/2018 | FRANCE | N°18NT02346

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 octobre 2018, 18NT02346


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M et MmeC..., M et MmeH..., M et Mme D...et M et Mme E...ont demandé, le 9 février 2017, au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 23 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de St Hilaire-de-Riez a approuvé la modification simplifiée n°2 du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1701321 du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette délibération.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregi

strée le 15 juin 2018 et un mémoire enregistré le 10 septembre 2018, la commune de St Hilaire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M et MmeC..., M et MmeH..., M et Mme D...et M et Mme E...ont demandé, le 9 février 2017, au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 23 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de St Hilaire-de-Riez a approuvé la modification simplifiée n°2 du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1701321 du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette délibération.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2018 et un mémoire enregistré le 10 septembre 2018, la commune de St Hilaire-de-Riez, représentée par MeI..., demande à la cour :

1) de surseoir à l'exécution du jugement du 18 mai 2018 ;

2) de mettre à la charge de M et Mme H...le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le contenu de l'avis d'enquête publique était suffisant ;

- aucune insuffisance de l'information donnée au public sur la modification du règlement du plan local d'urbanisme ne peut être observée ;

- la modification apportée n'excède pas la notion de précision dans la rédaction de certains éléments du règlement du plan local d'urbanisme ; personne n'a été induit en erreur sur l'objet de la procédure ;

-une erreur de droit a été commise : l'article L 153-47 du code de l'urbanisme, non invoqué par les parties, n'a pas été méconnu dès lors qu'il ne peut être déduit d'une faible participation du public que le dossier n'aurait pas été mis à sa disposition dans des conditions lui permettant de formuler ses observations ; le dépassement d'un mètre de la hauteur des constructions ne porte pas atteinte aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durable.

Par un mémoire enregistré le 2 août 2018, M H...et Mme F...son épouse, représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de St Hilaire-de-Riez à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucun moyen n'est de nature à justifier un sursis à exécution du jugement attaqué.

Vu la requête n° 18NT02343 par laquelle la commune de St Hilaire-de-Riez a demandé l'annulation du jugement n° 1703456 du 18 mai 2018 du tribunal administratif de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson,

- les conclusions de M Derlange ;

- les observations de MeA..., substituant MeI..., représentant la commune de St Hilaire-de-Riez et les observations de Me B...représentant M et MmeH....

Considérant ce qui suit :

1. La commune de St Hilaire de Riez demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 18 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 23 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé la modification n° 2 de son plan local d'urbanisme.

2. L'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. Les moyens invoqués par la commune de St Hilaire-de-Riez à l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement mentionné ci-dessus n'apparaissent, en l'état de l'instruction, de nature à justifier ni l'annulation de ce jugement ni le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. La requête de la commune doit dès lors être rejetée.

4. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des intimés, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de St Hilaire de Riez ne peuvent dès lors être accueillies. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de St Hilaire de Riez une somme de 1 000 euros qui sera versée à M. et Mme H...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Articler 1er : La requête de la commune de St Hilaire-de-Riez est rejetée.

Article 2 : La commune de St Hilaire-de-Riez versera une somme de 1 000 euros à M et Mme H...sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de St Hilaire de Riez et à M et Mme G...H....

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson président assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2018.

Le rapporteur,

C BRISSONLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°18NT02346

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02346
Date de la décision : 12/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-12;18nt02346 ?
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