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12/10/2018 | FRANCE | N°18NT00289

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 octobre 2018, 18NT00289


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les

parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique,...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Brisson.

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., de nationalité russe, est entrée le 5 février 2009 dans l'espace Schengen munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Sa demande d'admission au séjour en qualité de réfugiée a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 mars 2011 et sa demande de réexamen a été rejetée le 27 juin 2011 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sa demande d'admission au séjour présentée pour raisons médicales a été refusée par le préfet d'Indre-et-Loire les 10 février 2012 et 17 février 2014. La cour administrative d'appel de Nantes a, les 18 octobre 2013 et 21 octobre 2015, confirmé les jugements des 21 juin 2012 et 2 octobre 2014 du tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de ces décisions. L'intéressée a sollicité en dernier lieu, le 22 janvier 2016, son admission au séjour sur le fondement de l'article L 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et, aux termes de l'arrêté en litige du 14 février 2017, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 27 juillet 2017, dont Mme D...relève appel, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres: a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; [...] Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. ". L'article 21 de ce traité prévoit que : " Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ".

3. Aux termes de l'article L 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant l'article 7 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes (...)/ 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2°. ". L'article L. 121-3 du même code prévoit que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 (...), ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / (...)." .

4. Il ressort de ces dispositions combinées, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'elles confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil.

5. Si Mme D...soutient qu'elle est la mère de la jeune B...E..., née le 19 octobre 2011, laquelle a été reconnue par son père, de nationalité bulgare, qui exerce l'autorité parentale et dispose d'un droit de visite et d'hébergement, cette circonstance ne saurait, à elle seule, alors qu'au demeurant elle s'est abstenue de donner suite aux demandes d'information du préfet quant à la nationalité de sa fille, établir que son enfant mineur possède la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne. En conséquence, faute d'établir sa qualité d'ascendant d'un ressortissant de l'Union européenne, Mme D...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En deuxième lieu, les seules circonstances tenant à ce que MmeD..., qui n'exerce pas d'activité professionnelle et ne dispose pas de ressources propres, vit sur le territoire national depuis plusieurs années en présence de sa fille et de sa mère, elle-même en situation irrégulière, ou que le père de l'enfant réside sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour et exerce une activité professionnelle alors qu'au demeurant l'existence et l'intensité des relations instaurées avec sa fille ne sont pas démontrées, ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. Comme l'a indiqué le tribunal, la décision refusant le titre de séjour contesté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme D...de son enfant ou de séparer la jeune B...de son père lequel dispose d'un droit de séjour sur le territoire même s'il n'est pas établi qu'il exercerait ce droit. En tout état de cause, la requérante, qui ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstruire hors de France, n'est pas fondée à soutenir que ces stipulations auraient été méconnues.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Il s'ensuit que doivent, par voie de conséquence, être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson président assesseur,

- premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2018.

Le rapporteur,

C BRISSONLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

18NT00289

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00289
Date de la décision : 12/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL FREDERIC ALQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-12;18nt00289 ?
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