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12/10/2018 | FRANCE | N°18NT00247

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 octobre 2018, 18NT00247


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...et Mme B...C...épouse A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 avril 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 8 janvier 2015 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran ont refusé de faire droit à la demande de visa de court séjour de M.A....

Par un jugement n° 1504411 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a re

jeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...et Mme B...C...épouse A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 avril 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 8 janvier 2015 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran ont refusé de faire droit à la demande de visa de court séjour de M.A....

Par un jugement n° 1504411 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2018, M. et MmeA..., représentés par MeE..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 septembre 2017 ;

2°) d'annuler cette décision du 23 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'engagement de son avocat à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions des articles 312 et 372 du code civil ;

- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en estimant que M. A...ne contribue pas de manière effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Rofaïda, a méconnu les dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de visa sur la situation personnelle des intéressés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Brisson.

1. M. et MmeA..., ressortissants algériens, relèvent appel du jugement du 28 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2015, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa de court séjour de M.A....

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 modifié : "Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent. (...) / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. (...) ". Ces stipulations fixent les conditions de délivrance et de renouvellement des certificats de résidence aux ressortissants algériens établis en France, ainsi qu'à ceux qui s'y établissent. Par suite, il y a lieu d'appliquer ces stipulations, dès lors qu'il est constant que le requérant a sollicité un visa en vue de son établissement en France en qualité de parent d'un enfant français mineur.

3. Cependant, il ne ressort pas du dossier et n'est pas même allégué par le ministre que la commission de recours a porté une appréciation sur l'exercice de l'autorité parentale par M. A...sur son enfant Rofaïda, née en France en 2011. Il s'ensuit qu'en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de preuve de la contribution effective de M. A...à l'entretien et l'éducation de son enfant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision du 23 avril 2015 d'une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci n'implique pas nécessairement, en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'un visa à M.A.... Il y a lieu en revanche d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, à l'autorité compétente de prendre, après une nouvelle instruction, une décision concernant la demande présentée par M.A.... Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire que cette décision intervienne dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de 1 500 euros à Me E...dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 septembre 2017 et la décision du 23 avril 2015 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de statuer à nouveau sur la demande de visa de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à l'avocat de Mme A...la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Mme B...C...épouse A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président assesseur,

- Mme Bougrine premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2018.

Le rapporteur,

C. BRISSONLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00247
Date de la décision : 12/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-12;18nt00247 ?
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