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12/10/2018 | FRANCE | N°17NT01279

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 octobre 2018, 17NT01279


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 août 2014 par lequel le maire de la commune du Pouliguen a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur le terrain formé par les parcelles cadastrées AT n° 426, n° 429 et n° 431 et situé 78 boulevard de l'Atlantique au Pouliguen.

Par un jugement n° 1408969 du 21 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête, enregistrée le 24 avril 2017, M.B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 août 2014 par lequel le maire de la commune du Pouliguen a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur le terrain formé par les parcelles cadastrées AT n° 426, n° 429 et n° 431 et situé 78 boulevard de l'Atlantique au Pouliguen.

Par un jugement n° 1408969 du 21 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2017, M.B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 février 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Pouliguen, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens et une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés en appel.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le classement du terrain d'assiette du projet en zone Np est entaché d'erreur manifeste d'appréciation tant au regard des articles L. 123-1-5 et R. 123-8 du code de l'urbanisme que de la vocation de la zone Np telle qu'elle est définie par le plan local d'urbanisme ainsi que le parti d'aménagement figurant au rapport de présentation et au projet d'aménagement et de développement durables du plan ; ses parcelles ne sont pas identifiées par ces documents comme appartenant à un pôle de biodiversité ou à un espace naturel ou à un secteur présentant un intérêt paysager ;

- le choix de ce classement est insuffisamment justifié par le plan local d'urbanisme ;

- le classement des parcelles AT n° 426 et n° 427 en zone NAc par le plan d'occupation des sols antérieur est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2017, la commune du Pouliguen conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- les observations de MeA..., substituant MeE..., représentant M. B... et les observations de MeD..., représentant la commune du Pouliguen.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 août 2014, le maire de la commune du Pouliguen a refusé de délivrer à M. B... un permis de construire une maison individuelle sur les parcelles cadastrées AT n° 426, n° 429 et n° 431, situées 78 boulevard de l'Atlantique sur le territoire de cette commune, au motif que le projet n'était pas au nombre des constructions autorisées par le règlement de la zone N du plan local d'urbanisme approuvé le 28 janvier 2014. M. B...relève appel du jugement du 21 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, en vertu du 3° de l'article R. 123-2, alors en vigueur, du code de l'urbanisme, le rapport de présentation doit expliquer les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et notamment exposer les motifs de la délimitation des zones. En l'espèce, le rapport de présentation indique, en page 291, qu'il a été fait le choix de classer le secteur du Scall, classé en zone AU par le projet de plan local d'urbanisme, en zone Np compte tenu de " la nécessaire réduction de la consommation d'espace et de la meilleure adéquation entre objectifs de logements à produire et surface nécessaire pour la réalisation de ces logements sur la durée du PLU ". Il précise également que ce classement tient compte des avis du préfet et du commissaire enquêteur. Par suite, M. B...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les auteurs du plan local d'urbanisme n'auraient pas suffisamment exposé les motivations du classement ainsi opéré.

3. En deuxième lieu, le I de l'article L. 123-1-5, alors en vigueur, du code de l'urbanisme dispose : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger (...) ". Aux termes de l'article R. 123-8, alors en vigueur, du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / (...) / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. / (...) ".

4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de définir, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

5. Alors qu'il ressort de l'avis émis le 24 juillet 2013 par le préfet de la Loire-Atlantique que les quatre cinquièmes du territoire de la commune du Pouliguen sont urbanisés, les auteurs du plan local d'urbanisme ont souhaité adopter un mode de développement urbain moins consommateur d'espace. A cette fin, ils ont entendu organiser l'urbanisation de la commune en favorisant la densification de l'enveloppe urbaine au sein de laquelle ils ont prévu un gradient de densité décroissant du centre ville vers le littoral. Le projet d'aménagement et de développement durables énonce, en outre, au sein de l'orientation tendant à garantir un cadre de vie de qualité pour les habitants et les touristes, un objectif de préservation et de valorisation des " espaces de nature au sein du tissu urbain ". Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de M.B..., d'une superficie de 2 884 mètres carrés, n'est pas bâti, à l'exception d'une construction située en bordure de sa limite nord et dont l'usage n'est pas précisé. Toutes les parcelles qui l'entourent sont elles-mêmes nues de toute construction. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le terrain d'assiette du projet ne saurait être regardé comme une " dent creuse " au sein du bâti existant. En dépit de l'existence, autour du secteur du Scall au sein duquel le projet est situé, de zones bâties, cet espace forme un compartiment cohérent de terrains laissés à l'état naturel et comprenant, en outre, un espace boisé classé. Cet ensemble, plus proche de la côte que du centre-ville, est situé dans la portion du territoire soumise à la densité la plus faible. La circonstance que les parcelles dont M. B... est propriétaire seraient dépourvues d'intérêt écologique et ne sont d'ailleurs pas identifiées dans le projet d'aménagement et de développement durables comme constituant un pôle de biodiversité, majeur ou annexe, ne fait pas obstacle à leur classement en zone naturelle eu égard à la vocation de cette zone telle qu'elle est définie par les dispositions précitées du c) de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme et par le règlement du plan local d'urbanisme qui vise, outre les noyaux de biodiversité, les " lieux de nature en ville ". Dans ces conditions, alors même qu'elles sont desservies par le boulevard de l'Atlantique, les auteurs du plan local d'urbanisme ont pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et en cohérence avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, classer les parcelles cadastrées AT n° 426, n° 429 et n° 431 en zone N.

6. En dernier lieu, si un permis de construire ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d'urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l'obtenir, qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l'article L. 121-8, devenu l'article L. 600-12, du code de l'urbanisme, cette règle ne s'applique pas au refus de permis de construire, lorsqu'il trouve son fondement dans un document d'urbanisme. Dans ce cas, l'annulation ou l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne l'annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.

7. Il suit de là que, le plan local d'urbanisme n'étant pas, ainsi qu'il a été dit au point 5, entaché d'illégalité, le moyen tiré de ce que le classement par le précédent plan d'occupation des sols de la commune du terrain d'assiette du projet en zone NAc serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et qu'aucune règle du règlement national d'urbanisme ne s'oppose à la délivrance du permis sollicité doit être écarté comme inopérant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune du Pouliguen, laquelle n'est pas, dans la présente instance ni dans celle de première instance, la partie perdante, le versement des sommes que demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance puis en appel. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du requérant le versement à la commune du Pouliguen de la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a supportés dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à la commune du Pouliguen la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la commune du Pouliguen.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pérez, président de chambre,

Mme Brisson, président assesseur,

Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2018.

Le rapporteur,

K. BOUGRINE

Le président,

A. PEREZLe greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01279
Date de la décision : 12/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SARL ANTIGONE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-12;17nt01279 ?
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