La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2018 | FRANCE | N°17NT01189

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 octobre 2018, 17NT01189


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Le Clouzy a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le maire de la commune d'Aizenay a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment agricole de stockage sur la parcelle cadastrée YR n° 58 située sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1507359 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

P

ar une requête, enregistrée le 11 avril 2017, l'EARL Le Clouzy, représentée par Me D..., demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Le Clouzy a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le maire de la commune d'Aizenay a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment agricole de stockage sur la parcelle cadastrée YR n° 58 située sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1507359 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2017, l'EARL Le Clouzy, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aizenay une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- n'ayant pas été informée par le tribunal de ce qu'il entendait se prononcer sur la demande de substitution de motifs, elle n'a pas été mise à même de présenter des observations ;

- le chemin des Clousis relève du domaine privé de la commune, en vertu de l'article L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et ne peut, par suite, être regardé comme une voie publique ainsi que l'a jugé le tribunal ;

- les dispositions de l'article A6 du règlement du plan local d'urbanisme, dans leur rédaction issue de la modification approuvée par la délibération du 1er février 2016, ne permettraient pas d'opposer un refus de permis de construire au projet litigieux ;

- le bâtiment sur lequel porte la demande de permis a été édifié à une distance de cinq mètres de la limite effective du chemin de sorte que son implantation respecte la marge de recul imposée par l'article A6 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- en tout état de cause, le chemin ne constitue pas une voie privée au sens du règlement du plan local d'urbanisme.

Par une intervention volontaire, enregistrée le 7 février 2018, Me C...B..., mandataire liquidateur de l'EARL Le Clouzy, représenté par MeD..., demande à la cour de faire droit aux conclusions de la requête et de mettre à la charge de la commune d'Aizenay une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2018, la commune d'Aizenay, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'EARL Le Clouzy d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de première instance est irrecevable dès lors, premièrement, que l'arrêté contesté constitue une décision confirmative du refus de permis opposé le 8 août 2014, deuxièmement, qu'il n'est pas établi que l'action engagée devant le tribunal ait été introduite par la gérante de l'EARL, seule habilitée à agir au nom de cette dernière et, troisièmement, que la demande de permis étant irrecevable, faute d'avoir été déposée par une personne dûment habilitée pour ce faire, le recours tendant à l'annulation du refus qui lui a été opposé l'est également ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le motif de refus du permis sollicité est légal, le chemin des Clousis devant être regardé comme une voie publique ;

- à titre subsidiaire, la substitution de motifs à laquelle ont procédé les premiers juges devra être confirmée ;

- le motif de refus fondé sur l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme pourra également être substitué au motif initial ;

- les autres moyens soulevés par l'EARL Le Clouzy ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeE..., représentant la commune d'Aizenay.

Considérant ce qui suit :

1. L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Le Clouzy, qui exerce une activité agricole et agritouristique sur le territoire de la commune d'Aizenay (Vendée), a, sans autorisation d'urbanisme, procédé à la démolition d'une grange et d'un hangar agricole, situés sur la parcelle YR n° 58, et entrepris la construction, à l'emplacement de l'ancienne grange, d'un bâtiment en parpaings. Le 24 mars 2014, elle a sollicité la délivrance d'un permis de construire portant sur la " régularisation de la démolition de 2 bâtiments agricoles et [la] reconstruction en 1 seul bâtiment portant en totalité [des] panneaux photovoltaïques " sur la parcelle YR n° 58. Par un arrêté du 8 août 2014 le maire d'Aizenay a rejeté sa demande. L'EARL Le Clouzy a déposé le 25 juin 2015 une demande de permis de construire portant " régularisation de la reconstruction d'un bâtiment agricole de stockage de matériels agricoles " sur la parcelle YR n° 58. Par un arrêté du 20 juillet 2015, le maire d'Aizenay a refusé de lui délivrer le permis sollicité. L'EARL Le Clouzy relève appel du jugement du 30 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Aizenay du 10 juillet 2015.

Sur l'intervention volontaire de MeB..., liquidateur judiciaire de l'EARL Le Clouzy :

2. Le mémoire en intervention par lequel Me B...s'associe aux demandes de l'EARL Le Clouzy ne comporte l'exposé, fût-ce par référence, d'aucun moyen dirigé contre l'arrêté contesté et n'est ainsi pas motivé. Par suite, son intervention n'est pas recevable.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

4. Il ressort des pièces de la procédure que par un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 31 octobre 2016, la commune d'Aizenay a fait valoir devant les premiers juges que le refus d'autorisation en litige, pris au motif de la méconnaissance de la règle, énoncée à l'article A.6.2 du règlement du plan local d'urbanisme, fixant une marge de recul de 15 mètres par rapport aux voies publiques autres que les routes départementales, était également légalement justifié au regard de la règle fixant une marge de recul de 5 mètres par rapport aux voies privées. Ce mémoire a été communiqué par la juridiction au conseil de l'EARL Le Clouzy qui en a accusé réception le 16 novembre 2016. A la demande de celui-ci, la clôture de l'instruction a été reportée du 23 décembre 2016 au 3 février 2017. L'EARL Le Clouzy, qui a d'ailleurs présenté un nouveau mémoire le 2 février 2017, a ainsi été en mesure de produire des observations sur la substitution de motifs sollicitée par la commune d'Aizenay. Dès lors, le tribunal qui, contrairement à ce que soutient la requérante, n'était nullement tenu de l'informer de ce qu'il s'apprêtait à faire droit à la demande de substitution de motifs n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

5. La commune d'Aizenay fait valoir que l'arrêté contesté du 10 juillet 2015 revêt un caractère purement confirmatif de la décision du 8 août 2014, laquelle n'a pas été contestée. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée le 25 juin 2015 par l'EARL Le Clouzy porte sur le même projet que celui qu'elle avait présenté dans sa demande du 24 mars 2014 et qui a fait l'objet d'une décision de refus du maire de la commune le 8 août 2014. Si les renseignements portés dans le tableau des surfaces figurant dans chacune des demandes ne sont pas concordants, les plans et coupes joints à ces deux demandes sont identiques. La requérante ne précise pas la consistance des modifications qu'elle allègue. Il n'est pas contesté que l'EARL Le Clouzy n'a pas formé de recours contentieux contre la décision de refus du 8 août 2014, qui est ainsi devenue définitive. En l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation d'urbanisme applicable, la décision du maire d'Aizenay du 10 juillet 2015 a le caractère d'une décision confirmative de sa décision du 8 août 2014, fondée sur le même motif. Elle n'a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Ainsi, la demande de l'EARL Le Clouzy tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Aizenay en date du 10 juillet 2015 n'était pas recevable.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'EARL Le Clouzy n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Aizenay, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'EARL Le Clouzy d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière le versement à la commune d'Aizenay d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a dû supporter.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de Me B...n'est pas admise.

Article 2 : La requête de l'EARL Le Clouzy est rejetée.

Article 3 : L'EARL Le Clouzy versera à la commune d'Aizenay la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Le Clouzy, la commune d'Aizenay et Me C...B....

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pérez, président de chambre,

Mme Brisson, président assesseur,

Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2018.

Le rapporteur,

K. BOUGRINE

Le président,

A. PEREZLe greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01189
Date de la décision : 12/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : DE BAYNAST

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-12;17nt01189 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award