La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2018 | FRANCE | N°16NT03711-16NT03712

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 octobre 2018, 16NT03711-16NT03712


Vu la procédure suivante :

I - Sur la requête n° 16NT03711 :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Médialine a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du maire de Mondeville rejetant implicitement sa demande présentée le 23 janvier 2015 tendant à l'abrogation des articles 14 B, 19 B, 25 B et 26 alinéa 2 de l'arrêté du 14 mars 2011 portant règlement local de publicité de la commune.

Par un jugement n° 1500947 du 14 septembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2016, sous le n° 16NT03711, la société Médiali...

Vu la procédure suivante :

I - Sur la requête n° 16NT03711 :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Médialine a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du maire de Mondeville rejetant implicitement sa demande présentée le 23 janvier 2015 tendant à l'abrogation des articles 14 B, 19 B, 25 B et 26 alinéa 2 de l'arrêté du 14 mars 2011 portant règlement local de publicité de la commune.

Par un jugement n° 1500947 du 14 septembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2016, sous le n° 16NT03711, la société Médialine, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 14 septembre 2016 ;

2°) d'annuler cette décision implicite ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à la commune de Mondeville d'abroger les articles 14 B, 19 B, 25 B et 26 alinéa 2 du règlement local de publicité du 14 mars 2011 dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Mondeville le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa requête alors qu'elle comporte un moyen opérant et formulé de manière suffisamment précise ;

- les articles 14 B, 19 B, 25 B et 26 du règlement local de publicité méconnaissent les dispositions des articles L. 581-43 et R. 581-88 du code de l'environnement ;

- la décision du maire du 9 janvier 2015 méconnait ces mêmes dispositions ;

- l'implantation des dispositifs publicitaires de la société CBS Outdoor fait obstacle au respect de la réglementation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2017, la commune de Mondeville, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Médialine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête, qui se borne à reproduire les moyens de première instance sans comporter une critique du jugement attaqué, est irrecevable ;

- les moyens soulevés par la société Médialine ne sont pas fondés.

II- Sur la requête n° 16NT03712 :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Médialine a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les décisions des 13 décembre 2013, 18 septembre 2014 et 9 janvier 2015 par lesquelles le maire de la commune de Mondeville s'est opposé aux déclarations préalables présentées en vue de la modification de dispositifs publicitaires sur les parcelles cadastrées BO 22 et BO 24 situées sur le territoire de ladite commune.

Par un jugement n° 1500186 du 14 septembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés le 16 novembre 2016 et le 6 janvier 2017, la société Médialine, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 14 septembre 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du maire de Mondeville du 13 décembre 2013 et du 9 janvier 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mondeville la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le courrier du maire de Mondeville du 9 janvier 2015, qui doit être regardé comme un refus de déclaration préalable, méconnaît les dispositions de l'article L. 581-43 du code de l'environnement ;

- la décision du 13 novembre 2013 méconnaît les dispositions des articles L. 581-43 et R. 581-88 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2017, la commune de Mondeville, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Médialine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête sommaire, faute d'être accompagnée du jugement de première instance, d'énoncer des moyens et le mémoire ampliatif ayant été enregistré au-delà des délais de recours, est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.

Le 13 septembre 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R 611-7 du code de justice administrative de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'absence d'intérêt pour agir de la société Medialine.

Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2018, la commune de Mondeville a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public soulevé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;

- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

- le décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson ;

- les conclusions de M Derlange, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

2. Le 14 mars 2011, le conseil municipal de la commune de Mondeville a arrêté le règlement local de publicité applicable sur son territoire. La société Médialine, qui exerce une activité d'affichage de publicité extérieure, notamment sur le territoire de la commune de Mondeville, a, le 23 janvier 2015, demandé l'abrogation du B de l'article 14, du B de l'article 19, du B de l'article 25 et du second alinéa de l'article 26 de ce règlement. Elle a également saisi le maire de cette commune, les 13 novembre 2013, 5 et 28 novembre 2014, de déclarations préalables en vue de la modification de ses dispositifs publicitaires VP Com 1 et VP Com 2 implantés sur les parcelles cadastrées BO 22 et BO 24. Par des décisions des 13 décembre 2013, 18 septembre 2014 et 9 janvier 2015 le maire de la commune de Mondeville s'est opposé à ces déclarations. La société Médialine interjette appel des jugements n° 1500947 et 1500186 par lesquels le tribunal administratif de Caen a rejeté ses requêtes tendant respectivement à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation partielle du règlement local de publicité de la commune de Mondeville et des décisions d'opposition aux déclarations préalables à la modification de ses dispositifs publicitaires.

Sur la requête n° 16NT03611 :

3. Aux termes de l'article L. 581-43 du code de l'environnement en sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 2010 : " Les publicités, enseignes et préenseignes, qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur des actes pris pour l'application des articles L. 581-4, avant-dernier alinéa, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-10 et L. 581-18, deuxième et troisième alinéas et qui ne sont pas conformes à leurs prescriptions, ainsi que celles mises en place dans des lieux entrés dans le champ d'application des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-44 en vertu d'actes postérieurs à leur installation, peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur des actes précités(...)./ Les publicités, enseignes et préenseignes qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article 36 de cette loi peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables, être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi et des décrets en Conseil d'Etat précités. ". Ce même article, en ses dispositions issues de la loi du 22 mars 2012, prévoit que " Les publicités, enseignes et préenseignes, qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur des actes pris pour l'application [notamment] de l'article L 581-14 [du code de l'environnement] et qui ne sont pas conformes à leurs prescriptions (...) peuvent sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, être maintenues pendant un délai maximal de six ans à compter de l'entrée en vigueur des actes précités / (...) Les publicités, enseignes et préenseignes qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article 36 de cette loi peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables, être maintenues pendant un délai maximal de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi et des décrets en Conseil d'Etat précités. / Pour les publicités et préenseignes, un décret peut prévoir un délai moindre, qui ne peut être inférieur à deux ans à compter de sa publication. ". Aux termes de l'article R 581-88 du même code, issu du décret susvisé du 9 juillet 2013 : " I.-Les publicités et préenseignes mises en place avant l'entrée en vigueur d'un règlement local de publicité prévu à l'article L. 581-14 qui ne sont pas conformes aux prescriptions de ce règlement peuvent, y compris si elles sont soumises à autorisation, être maintenues jusqu'au 13 juillet 2015 lorsque l'entrée en vigueur de ce règlement est antérieure à la date de publication du décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013 (...) III.-Les publicités et préenseignes mises en place avant le 1er juillet 2012 qui ne sont pas conformes aux dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement issues de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et du décret n° 2012-112 du 30 janvier 2012 peuvent être maintenues jusqu'au 13 juillet 2015. ".

4. Le B de l'article 14 du règlement local de publicité de la commune de Mondeville, arrêté le 14 mars 2011, applicable sur les grands axes (zone ZPR 2), le B de l'article 19 dudit règlement applicable dans les secteurs d'activité (zone ZPR 3) et le B de l'article 25 de ce même règlement applicable en zone de publicité autorisée (zone ZPA) disposent qu' " Il est interdit de modifier un dispositif non conforme au présent règlement implanté à moins de 80 mètres d'un dispositif conforme. ". L'article 26 de ce même règlement local de publicité prévoit que : " Les dispositifs publicitaires non lumineux conformes à la réglementation antérieure disposent de deux ans pour appliquer la nouvelle réglementation. En application de l'article L 581-43 du code de l'environnement, ce délai commence le jour de l'entrée en application du présent arrêté. / Au cours de ce délai de deux ans, un dispositif publicitaire ne pourra être modifié s'il est situé à une distance inférieure à l'interdistance imposée, d'un dispositif conforme aux dispositions du présent règlement."

5. Il résulte de l'article L. 581-43 du code de l'environnement que l'application à certains dispositifs publicitaires de délais de mise en conformité est subordonnée à la condition que ces dispositifs ne contreviennent pas à la réglementation antérieure. Les dispositions de l'article R. 581-88, qui doivent être lues à la lumière de celles de l'article L. 581-43 dont elles font application, n'ont pas eu pour objet et n'auraient pu légalement avoir pour effet de supprimer cette condition. Elles n'ont pas davantage eu pour objet de ménager un délai supplémentaire de mise en conformité pour les dispositifs qui étaient eux-mêmes antérieurement illégaux lors de l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010.

6. Si l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenu d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date, l'intérêt donnant qualité pour exercer un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant d'abroger une disposition réglementaire est subordonné à l'existence d'un intérêt à contester cette disposition.

7. En l'espèce, il est constant que les dispositifs publicitaires installés par la société requérante sur les parcelles cadastrées BO n° 22 et 24 sont situés à moins de 80 mètres d'un dispositif publicitaire posé par une société concurrente et méconnaissent ainsi les articles 14 B, 19 B et 25 B du règlement local de publicité de la commune de Mondeville.

8. Toutefois, d'une part, le tribunal administratif de Caen dans son jugement n° 1500186 du 14 septembre 2016 devenu définitif, a constaté la non-conformité du dispositif VP com 1 au regard de la réglementation applicable de sorte que la société ne pouvait disposer d'un délai de mise en conformité en application des articles L 581-43 et R 581-88 du code de l'environnement. D'autre part, s'agissant du dispositif VP Com 2, la requérante ne justifie aucunement de la date à laquelle elle a procédé à l'installation de ses dispositifs publicitaires, ni qu'ils ne contreviennent pas aux dispositions antérieurement en vigueur.

9. En conséquence, faute d'établir la régularité de l'implantation de ses dispositifs publicitaires, la société Medialine ne saurait, en l'espèce, être regardée comme disposant d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le refus d'abrogation du règlement local de publicité du 14 mars 2011 de la commune de Mondeville.

10. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que la société Medialine n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Le rejet des conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution particulière, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la requête n° 17NT03712 :

11. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

12. Il résulte de ces dispositions que l'irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n'est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d'être couvertes après l'expiration du délai de recours et qui ne peuvent être relevées d'office qu'après que le requérant ait été invité à régulariser sa requête.

13. Il ressort des pièces du dossier que la requête sommaire de la société Médialine, à laquelle était annexée une copie du jugement attaqué, ne contient pas l'exposé des moyens exigé par les dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative. Si, ultérieurement, les moyens sur lesquels la société requérante entendait fonder son appel ont été exposés dans un mémoire ampliatif, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour que le 9 janvier 2017, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois courant à compter du 15 septembre 2016, date de notification du jugement contesté. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mondeville doit être accueillie. Ainsi, la requête de la société Média Line n'est pas recevable et doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Mondeville qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Médialine de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante le versement à la commune de Mondeville d'une somme de 2 000euros au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 16NT03711 et 16NT03712 sont rejetées.

Article 2 : La société Médialine versera à la commune de Mondeville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Médialine et à la commune de Mondeville.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président assesseur

- Mme Bougrine premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2018

Le rapporteur,

C BRISSONLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03711,16NT03712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03711-16NT03712
Date de la décision : 12/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : BONFILS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-12;16nt03711.16nt03712 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award