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08/10/2018 | FRANCE | N°18NT01763

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 08 octobre 2018, 18NT01763


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Boischaut Marche Environnement, MM.J..., L..., I..., Q..., D..., N..., F...etG..., A...K..., M...etS..., MM. et A...B..., R...et O...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet de la région Centre-Val de Loire du 4 février 2016 autorisant la SAS ferme éolienne de Ids à exploiter un parc éolien de six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes d'Ids-Saint-Roch et de Touchay ainsi que l'arrêté du préfet de la région Centre-Val de Loi

re du 22 mars 2017 modifiant celui du 4 février 2016.

Par un jugement n°s 16...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Boischaut Marche Environnement, MM.J..., L..., I..., Q..., D..., N..., F...etG..., A...K..., M...etS..., MM. et A...B..., R...et O...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet de la région Centre-Val de Loire du 4 février 2016 autorisant la SAS ferme éolienne de Ids à exploiter un parc éolien de six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes d'Ids-Saint-Roch et de Touchay ainsi que l'arrêté du préfet de la région Centre-Val de Loire du 22 mars 2017 modifiant celui du 4 février 2016.

Par un jugement n°s 1601814 et 1701764 du 27 février 2018, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet de la région Centre-Val de Loire du 4 février 2016 et l'arrêté du 22 mars 2017 modifiant celui du 4 février 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 avril 2018 et 17 septembre 2018, la société ferme éolienne de Ids, représentée par MeH..., demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il mentionne une focale de 18 mm plutôt que 28 mm et qu'il comporte des confusions quant aux noms des entreprises mentionnées ;

- l'étude paysagère était suffisante ;

- le vice entachant l'avis de l'autorité environnementale n'est pas constitué et, en tout état de cause, peut être régularisé ;

- le préfet a bien procédé à un examen particulier de la demande d'autorisation d'exploiter ;

- les capacités financières de la société étaient suffisantes ; elles doivent être examinées seulement lors de la mise en service de l'exploitation compte tenu des changements législatifs et réglementaires intervenus ;

- l'article L. 511-1 du code de l'environnement n'a pas été méconnu.

Par lettre enregistrée le 15 juin 2018, l'association Boischaut Marche Environnement, a été désigné par son mandataire, MeE..., représentant unique, destinataire de la notification de la décision à venir.

Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2018, l'association Boischaut Marche Environnement, MMJ..., L..., Q..., D..., N..., F...etG..., A...K..., M...etS..., MM. et A...B..., R...etO..., représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête et demandent que soit mis à la charge de l'Etat et de la société ferme éolienne de Ids la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé et qu'en tout état de cause, les autres moyens soulevés en 1ère instance mais non retenus par les premiers juges étaient aussi de nature à fonder l'annulation des arrêtés en litige.

Par un mémoire en observations enregistré le 17 septembre 2018, la commune d'Ids-Saint-Roch, représentée par MeC..., demande à la cour de faire droit aux conclusions de la Ferme éolienne de Ids.

Elle fait valoir que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que la note en délibéré produite par la société Ferme éolienne de Ids aurait dû être prise en compte ;

- l'étude paysagère était suffisante ;

- l'avis de l'autorité environnementale était régulier ; l'irrégularité, à la supposer établie, n'a pas été de nature à nuire à l'information complète de la population ni à exercer une influence sur la décision prise ;

- le préfet a bien procédé à un examen particulier de la demande d'autorisation ;

- les capacités financières de la société étaient suffisantes ;

- l'article L. 511-1 du code de l'environnement n'a pas été méconnu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de, rapporteur public,

- les observations de Me P...représentant la société Ferme éolienne de Ids, de Me E...représentant l'association Boischaut Marche Environnement et autres et de Me C...représentant la commune d'Ids-Saint-Roch.

Une note en délibéré présentée pour la société Ferme éolienne de Ids a été enregistrée le 27 septembre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Pour annuler l'arrêté du préfet de la région Centre-Val de Loire du 4 février 2016 et l'arrêté du 22 mars 2017 modifiant celui du 4 février 2016, les premiers juges se sont fondés sur l'insuffisance de l'étude paysagère jointe à l'étude d'impact, l'absence d'examen particulier de la demande d'autorisation d'exploiter, l'insuffisance des capacités financières démontrées de la société, le non-respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et l'irrégularité entachant l'avis de l'autorité environnementale. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur les motifs d'annulation contestés devant elle.

3. Si les moyens tirés de la suffisance des capacités financières de la société pétitionnaire, du caractère suffisant de l'étude paysagère, de l'absence de méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et du caractère effectif de l'examen particulier de la demande d'autorisation d'exploiter paraissent en l'état de l'instruction, sérieux, en revanche, le moyen tiré de ce que l'avis de l'autorité environnementale aurait été émis dans des conditions régulières et serait régularisable ne paraît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à remettre en cause le quatrième motif d'annulation retenu par le jugement attaqué.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société ferme éolienne de Ids tendant à obtenir le sursis à exécution du jugement n°s161814-1701764 du tribunal administratif d'Orléans doit être rejetée.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la société ferme éolienne de Ids respectivement, la somme globale de 750 euros au bénéfice de l'association Boischaut marche environnement et autres, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ferme éolienne de Ids est rejetée.

Article 2 : L'Etat et la société ferme éolienne de Ids verseront respectivement à l'association Boischaut marche environnement, MM.J..., L..., Q..., D..., N..., F...etG..., A...K..., M...et S..., MM. et A...B..., R...et O...la somme globale de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ferme éolienne de Ids, à l'association Boischaut marche environnement, représentante unique, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à la commune d'Ids-Saint-Roch.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Cher et au préfet de la région Centre Val de Loire.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Degommier président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2018.

Le rapporteur,

P. PICQUET

Le président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT01763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01763
Date de la décision : 08/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : GABARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-08;18nt01763 ?
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