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08/10/2018 | FRANCE | N°17NT01212

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 08 octobre 2018, 17NT01212


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orange a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, de constater la nullité de la décision du 29 janvier 2015 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Saint Brieuc Armor Agglomération l'a informée du non-renouvellement de la convention d'occupation temporaire du domaine public autorisant l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile et de diverses installations techniques sur un château d'eau au lieu-dit Sainte Croix à Plérin, et, d'autre part, d'ordonne

r la reprise des relations contractuelles.

Par une ordonnance n°1501459 du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orange a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, de constater la nullité de la décision du 29 janvier 2015 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Saint Brieuc Armor Agglomération l'a informée du non-renouvellement de la convention d'occupation temporaire du domaine public autorisant l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile et de diverses installations techniques sur un château d'eau au lieu-dit Sainte Croix à Plérin, et, d'autre part, d'ordonner la reprise des relations contractuelles.

Par une ordonnance n°1501459 du 15 février 2017, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande comme irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2017 et le 22 décembre 2017, la société Orange, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 février 2017 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la décision du 29 janvier 2015 du président de la communauté d'agglomération Saint Brieuc Armor Agglomération ;

3°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Saint Brieuc Armor Agglomération une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La société Orange soutient que :

- sa demande d'annulation de la décision portant non-renouvellement d'une convention d'occupation temporaire du domaine public n'était pas irrecevable ;

- il appartient au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur une telle demande, notamment en contrôlant les motifs pour lesquels elle a été prise ;

- la décision du 29 janvier 2015 est illégale en raison de l'incompétence de son auteur ;

- le nouveau tarif de redevance proposé est excessivement élevé dès lors que le tarif fixé en 2003 n'était pas anormalement bas, et que l'augmentation de tarif n'a aucune justification ;

- le nouveau tarif proposé méconnaît les dispositions de l'article L. 46 du code des postes et communications électroniques

- la délibération du 20 décembre 2012 ayant approuvé ce tarif est entachée d'illégalité ;

- la mesure attaquée étant entachée de vices relatifs à sa régularité et à son bien fondé, le juge administratif peut ordonner la reprise des relations contractuelles ;

- l'intérêt public s'attachant au maintien du service public dont elle est en charge doit primer sur les relations contractuelles.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2017 et le 5 septembre 2018, la communauté d'agglomération Saint Brieux Armor Agglomération, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Orange en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La communauté d'agglomération fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des postes et des télécommunications ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- les observations de MeD..., représentant la société Orange, et de MeB..., substituant MeA..., pour la communauté d'agglomération Saint Brieuc Armor Agglomération.

Considérant ce qui suit :

1. La société France Télécom, aux droits de laquelle est ensuite venue la société Orange, a conclu le 20 août 2003 avec la commune de Plérin (Côtes d'Armor) une convention d'occupation temporaire du domaine public l'autorisant à implanter une antenne-relais de téléphonie mobile sur un château d'eau situé au lieu-dit Sainte-Croix. Cette convention avait été conclue pour une durée de douze ans, tacitement renouvelable par périodes de trois ans sauf dénonciation dans les six mois précédant l'échéance en cours. Par un courrier du 29 janvier 2015, le président de la communauté d'agglomération Saint Brieuc Armor Agglomération, à laquelle a adhéré la commune de Plérin, a informé la société Orange de ce que cette convention ne serait pas renouvelée, en lui proposant un nouvel engagement reposant sur des bases différentes, notamment en ce qui concerne les tarifs de redevance d'occupation. La société Orange, après avoir signifié à la communauté d'agglomération son refus de ces nouvelles conditions tarifaires, a contesté la légalité de la décision du 29 janvier 2015, tout en formant un recours en reprise des relations contractuelles. Par une ordonnance du 15 février 2017, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande pour irrecevabilité. La société Orange relève appel de cette ordonnance.

Sur les conclusions en annulation :

2. Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu'il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité.

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 29 janvier 2015 dont la société Orange conteste la légalité se limite à informer cette dernière de ce que la convention d'occupation du domaine public de douze ans conclue avec elle en 2003 et dont elle bénéficiait jusqu'au 20 août 2015 ne serait pas renouvelée à son terme. Une telle décision, du reste intervenue dans le respect du délai de six mois prévu par la convention, ne constitue pas une mesure de résiliation et n'a ainsi ni pour objet ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours. Eu égard aux effets attachés à une telle décision, le juge du contrat peut seulement rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité au requérant.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Orange, à l'encontre de laquelle la décision du 29 janvier 2015 ne fait pas peser d'autres obligations que celles résultant directement de l'application des termes de la convention initialement passée avec commune de Plérin, aux droits de laquelle est ensuite venue la communauté d'agglomération Saint Brieuc Armor Agglomération, n'est pas recevable à contester la validité de cette décision. C'est ainsi à juste titre que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a jugé irrecevables ses conclusions en annulation de cette décision.

Sur les conclusions en reprise des relations contractuelles :

5. Comme il vient d'être indiqué, la décision du 29 janvier 2015 ne constitue pas une mesure de résiliation de la convention d'occupation du domaine public passée entre la société Orange et la commune de Plérin, à laquelle a succédé la communauté d'agglomération Saint Brieuc, Armor Agglomération, mais une décision de ne pas la reconduire une fois parvenue à son terme. Eu égard à la portée d'une telle décision, qui n'a ni pour objet ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours, le juge du contrat peut seulement rechercher si elle est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à une indemnité. Dès lors, la société Orange ne pouvait utilement saisir le juge d'un recours en reprise des relations contractuelles. Les conclusions formulées en ce sens sont de ce fait, comme l'a jugé à juste titre le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes, irrecevables.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Orange n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération Saint Brieuc, Armor Agglomération, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à la société Orange la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre au même titre à la charge de la société Orange une somme de 1 500 euros au profit de la communauté d'agglomération Saint Brieuc, Armor Agglomération.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Orange est rejetée.

Article 2 : La société Orange versera 1 500 euros à la communauté d'agglomération Saint Brieuc Armor Métropole en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Orange et à la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Degommier, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2018.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01212
Date de la décision : 08/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : SELARL GENTILHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-08;17nt01212 ?
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