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05/10/2018 | FRANCE | N°17NT01899

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 octobre 2018, 17NT01899


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Speed Good a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté son recours administratif exercé contre la décision du 21 septembre 2016 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ouest a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d'exercice d'une durée de six mois ainsi qu' une pénalité financière d'un montant de 4 000 euros, subsidiairement de réformer la dé

cision en tant qu'elle excède la sanction de l'avertissement.

Par une ordonnance...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Speed Good a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté son recours administratif exercé contre la décision du 21 septembre 2016 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ouest a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d'exercice d'une durée de six mois ainsi qu' une pénalité financière d'un montant de 4 000 euros, subsidiairement de réformer la décision en tant qu'elle excède la sanction de l'avertissement.

Par une ordonnance n° 1701356 du 5 mai 2017, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2017, la SARL Speed Good, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif d'Orléans du 5 mai 2017 ;

2°) de juger que sa demande de première instance enregistrée le 17 avril 2017 était recevable devant le tribunal administratif d'Orléans.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance n'était pas tardive ; la mention des voies et délais contenues dans la délibération de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ouest du 21 septembre 2016 était ambigüe dès lors qu'elle présentait le recours administratif préalable obligatoire devant la commission nationale comme une alternative au recours juridictionnel ;

- en mentionnant dans l'accusé de réception du 5 janvier 2017 que le recours juridictionnel contre sa décision relevait de l'excès de pouvoir, la commission nationale d'agrément et de contrôle a porté dans les voies et délais une mention erronée qui excède la simple erreur matérielle ;

- les délais portés dans cet accusé de réception sont faux ; le délai de recours contre la décision implicite expirait le 13 avril 2017 ; le président du tribunal administratif d'Orléans ne pouvait en conséquence rejeter sa demande enregistrée au greffe du tribunal le 17 avril 2017, comme manifestement irrecevable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2017, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la SARL Speed Good en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SARL Speed Good n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 février 2016, la SARL Speed Good, qui exploite une discothèque à Bourges, a fait l'objet d'un contrôle de son activité par les agents de la délégation territoriale ouest du conseil national des activités privées de sécurité. Par une décision du 21 septembre 2016, la commission interrégionale de contrôle et de sécurité ouest a décidé de prononcer à l'encontre de la société une interdiction d'exercer pour une durée de six mois une activité prévue à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure et de lui infliger une pénalité de 4 000 euros. La SARL Speed Good a saisi le 9 décembre 2016 la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité du recours préalable obligatoire visé à l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, réceptionné le 12 décembre 2016. Une décision implicite de rejet de ce recours étant née le 12 février 2017, la SARL Speed Good a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Elle relève appel de l'ordonnance du 5 mai 2017 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ".

3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que les voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 septembre 2016 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ouest a prononcé à l'encontre de la SARL Speed Good une interdiction d'exercer pour une durée de six mois une activité prévue à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure et lui a infligé une pénalité mentionne les voies et délais de recours administratifs et contentieux. Si cette mention fait état de deux possibilités de recours contre la décision de refus, elle précise que le recours administratif préalable devant la CNAC est " obligatoire avant tout recours contentieux ". Enfin, il est précisé que le recours contentieux devant le tribunal administratif doit être exercé dans les deux mois qui suivent soit la notification de la décision de la CNAC, soit la naissance de la décision implicite de rejet résultant du silence de la commission pendant un délai de deux mois. Il en résulte que cette mention des voies et délais de recours était dépourvue d'ambiguïté et n'était pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, de nature à l'induire en erreur.

5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Selon l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. (...) ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ". L'article R. 112-5 de ce code précise que l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée, la désignation et les coordonnées du service chargé du dossier, et indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, il prévu que l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision.

6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les délais de recours contentieux sont opposables au justiciable dont la demande auprès de l'administration a fait l'objet, par cette dernière, d'un accusé de réception comportant les voies et délais de recours et qui conteste la décision implicite rejetant cette demande. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux contre une décision implicite de rejet, l'administration est tenue de faire figurer dans l'accusé de réception les indications exigées par les dispositions de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle n'est pas tenue d'ajouter d'autres indications. Toutefois, si des indications supplémentaires sont ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif.

7. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Speed Good a saisi la CNAC, par un courrier reçu le 12 décembre 2016, d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ouest, conformément aux dispositions de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure. Du silence gardé par la commission nationale pendant plus de deux mois est née une décision implicite de rejet le 12 février 2017. Par un courrier reçu par la société requérante le 5 janvier 2017, la CNAC a accusé réception du recours de la société en indiquant sa date de réception. Elle a également précisé qu'en application des dispositions du 2° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé sur ce recours ferait naître une décision implicite de rejet le 12 février 2017. La CNAC a également mentionné les voies et délais de recours contre cette décision implicite. Ainsi, quand bien même la CNAC aurait indiqué à tort que la contestation de ces sanctions administratives relevait du juge de l'excès de pouvoir, le délai de recours contentieux de deux mois courait jusqu'au 13 avril 2017. Par suite, la demande de la SARL Speed Good enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 17 avril 2017, soit plus de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet, était tardive et devait être rejetée comme irrecevable.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Speed Good n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 5 mai 2017, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Speed Good, partie perdante, le versement au conseil national des activités privées de sécurité de la somme de 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Speed Good est rejetée.

Article 2 : La SARL Speed Good versera au conseil national des activités privées de sécurité une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Speed Good et au conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 octobre 2018.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01899


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01899
Date de la décision : 05/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : DALLOIS SEGURA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-05;17nt01899 ?
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