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01/10/2018 | FRANCE | N°18NT00277

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 octobre 2018, 18NT00277


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... F...M...et M. C...J...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 2 juin 2015 par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont refusé de faire droit aux demandes de visas de long séjour, sollicités pour M. J...et M. D...F...O..., M. C...F..., Mme H...F...et Mme B...F....

Par un jugement n° 1509272 d

u 9 janvier 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... F...M...et M. C...J...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 2 juin 2015 par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont refusé de faire droit aux demandes de visas de long séjour, sollicités pour M. J...et M. D...F...O..., M. C...F..., Mme H...F...et Mme B...F....

Par un jugement n° 1509272 du 9 janvier 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier 2018 et le 7 février 2018, Mme F... M...et M.J..., représentés par MeK..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 janvier 2018 ;

2°) d'annuler cette décision implicite ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1800 euros en application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, les liens de filiation étant établis tant par les jugements supplétifs d'actes de naissance et les actes d'état civil, que par la possession d'état ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales:

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Brisson.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... M...et M.J..., ressortissants congolais (RDC), relèvent appel du jugement du 9 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur demande de visas.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement de membres de la famille d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français, ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits.

3. Il ressort du courrier de la commission du 17 septembre 2015, répondant à la demande de communication des motifs de la décision implicite du 22 août 2015, que, pour rejeter le recours de Mme F...M..., elle s'est fondée sur le fait que les actes de naissance des enfants établis tardivement sans explications circonstanciées et présentés à l'appui de la demande présentaient des incohérences, notamment au niveau des dates, qui leur ôtaient tout caractère probant. Elle a également relevé que Mme F...M...n'apportait aucun élément permettant d'établir sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation des enfants dont elle sollicitait la venue en France, qu'elle leur apporterait un soutien affectif et communiquerait régulièrement avec eux.

4. D'une part, les requérants soutiennent que les actes de naissance et les jugements supplétifs d'actes de naissance produits à l'appui des demandes de visas, légalisés, sont authentiques. Toutefois, ces jugements supplétifs, qui constatent la filiation des enfants avec M. C...J...ont été rendus en mars 2014, alors que l'acte de notoriété supplétif à un acte de naissance de M. C...J...n'a été délivré que postérieurement, le 11 septembre 2014, ce dernier document établissant l'identité de M. J...et les liens de filiation avec les enfants allégués. De plus, ces jugements supplétifs, qui comportent pour trois d'entre eux des erreurs matérielles quant à la date de l'audience, ont été délivrés sur requête, non de M.J..., père allégué des demandeurs, qui réside pourtant à Kinshasa, mais de M. P...F...Q..., qui se présente comme le grand-père des enfants, alors que le père de Mme F...M...se nomme M. L...et celui de M.J..., M. I...E.... S'agissant des actes de naissances retranscrivant ces jugements supplétifs, le lien du déclarant avec les intéressés n'est pas précisé sur ces actes, contrairement à ce qu'impose le droit local. Ces actes de naissance mentionnent une date de comparution en 2004, alors que les actes auraient été établis en 2014. Il en résulte que ces incohérences et anomalies sont de nature à regarder, tant les jugements supplétifs de naissance que les actes de naissances comportant leur transcription, comme étant frauduleux, ce qui ne permet pas ainsi d'établir l'identité des enfants et, par suite, leur lien de filiation avec Mme F...M....

5. D'autre part, à supposer que la loi congolaise reconnaisse l'établissement de la filiation par la possession d'état, la copie des virements d'argent adressés de 2014 à 2017 au profit de diverses personnes dont aucune n'allègue prendre en charge les enfants, des témoignages de proches, quelques attestations scolaires ou médicales datant de 2017, ainsi que quatre photographies représentant les enfants, ne suffisent pas à établir, par la possession d'état, les liens de filiation allégués. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

6. En second lieu, les requérants se bornent à reprendre en appel, sans apporter plus de précisions ou de justifications, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme F... M...et M. J...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... M...et M. J...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... F...M...et M. C...J...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- MA...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2018.

Le rapporteur,

C BRISSONLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00277
Date de la décision : 01/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL BS2A BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-01;18nt00277 ?
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