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01/10/2018 | FRANCE | N°17NT02280

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 octobre 2018, 17NT02280


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audien

ce.

Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., ressortissante marocaine, née en 1956, est entrée régulièrement sur le territoire national le 20 février 2015, sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de 30 jours et a sollicité, le 16 mars 2016, la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 26 juillet 2016, le préfet du Loiret a refusé de lui accorder un tel titre, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée relève appel du jugement du 14 février 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.

4. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des bilans médicaux effectués à la suite de son hospitalisation en décembre 2015 et janvier 2016, que Mme C...souffre de troubles neurologiques entraînant une dégradation de ses fonctions cognitives et des troubles praxiques d'évolution rapide.

6. Toutefois, la seule production du certificat médical du 22 septembre 2016 rédigé à l'issue d'une consultation auprès d'un médecin généraliste, qui au demeurant ne précise pas la nature du traitement dont Mme C...aurait besoin et qui ne se prononce pas sur la disponibilité des soins au Maroc, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet quant à la possibilité pour l'intéressée de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. De même, si Mme C...allègue que l'absence de traitement médicamenteux est de nature à entraîner une dégradation de son état de santé, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit.

7. Par ailleurs l'appelante, qui indique avoir besoin de l'assistance permanente d'une tierce personne, ne peut être regardée comme démontrant que son fils Abdelhahim qui l'héberge à son domicile et la prend en charge pour les actes de la vie quotidienne serait la seule personne susceptible de lui fournir cette aide alors que trois des enfants de l'intéressée vivent au Maroc nonobstant la circonstance qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle, que l'un d'eux est souffrant, qu'un autre de ses enfants vit en Belgique et que la situation d'un des enfants de la fratrie n'est pas précisée.

8. Dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du 11°de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers auraient été méconnues ou qu'une erreur manifeste d'appréciation aurait été commise par le préfet du Loiret.

9. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour qui n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer Mme C...vers son pays d'origine.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ( ) ".

11. Si Mme C...fait valoir que l'assistance de son fils Abdelhahim lui est nécessaire en raison de son état de santé et de sa dépendance, il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 59 ans et où vivent au moins trois de ses enfants. Dès lors, l'arrêté du préfet du Loiret n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale au regard des motifs du refus. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être également écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

12. En premier lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit, l'appelante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé.

13. En second lieu, aux termes du 10° de l'article L 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...)".

14. Comme il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié au Maroc pour les pathologies dont elle est affectée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

15. Pour les mêmes motifs que ceux adoptés par les premiers juges, il y a lieu de rejeter les moyens tirés par l'appelante de la méconnaissance par le préfet du Loiret des articles L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson président-assesseur,

- M Lhirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 01er octobre 2018

Le rapporteur,

C. BRISSON

Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

K BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17NT02280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02280
Date de la décision : 01/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL DA COSTA-DOS REIS-SILVA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-01;17nt02280 ?
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