Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F...C..., M. A...D...et la SCI Tamglec ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération adoptée le 26 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de La Trinité sur Mer a approuvé le plan local d'urbanisme communal.
Par un jugement n°1401924 du 22 février 2017, le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à cette demande en annulant le plan local d'urbanisme communal en tant qu'il classait la partie Sud-Est de la parcelle AB b° 922 en zone Nds.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 février 2017, le 4 décembre 2017, M. C... et les autres requérants de première instance, représentés par MeG..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 février 2017 en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à leur demande ;
2°) d'annuler la délibération adoptée le 26 décembre 2013 par le conseil municipal de La Trinité sur Mer ;
3°) de mettre à la charge de La Trinité-sur-Mer une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C...et les autres requérants soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas annulé le plan local d'urbanisme communal dans sa totalité ;
- les modifications apportées au plan local d'urbanisme après l'enquête publique ont entraîné une modification de l'économie générale du projet, méconnaissant en cela les dispositions de l'article L. 123-10 alors applicable du code de l'urbanisme ;
- les modifications apportées au projet après l'enquête publique sont particulièrement nombreuses, étant recensées dans un document de 24 pages, et plusieurs changements sont de nature à affecter profondément les choix d'urbanisme initialement présentés au public ;
- la création de " zones non aedificandi " dans le règlement graphique, situées dans les zones Ah et Nh, constitue un changement qualitatif majeur en ce qui concerne la possibilité de construire dans différents secteurs proches du littoral ;
- il en va de même de la création de marges de recul de 18 mètres par rapport à la limite des plus hautes eaux en zone UA et UB ;
- le rapport de présentation initial était manifestement insuffisamment précis, ainsi qu'en atteste le nombre très important de compléments ayant dû lui être apportés ;
- le cumul de ces différentes modifications et compléments nécessitait qu'il soit procédé à une nouvelle enquête publique (Conseil d'Etat 23 mars 2009 n° 311346) ;
- la procédure suivie a été irrégulière en ce que la délibération adoptée le 25 juillet 2001 fixant les modalités de la concertation était insuffisamment précise et méconnaissait les dispositions de l'article L. 300-2 alors applicables du code de l'urbanisme ;
- cette délibération n'a au surplus pas été notifiée aux personnes publiques devant être associées par la commune à la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la création de l'emplacement réservé n° 22 n'a aucun objet précis et ne correspond à aucune nécessité ;
- la création de cet emplacement réservée est incompatible avec le classement en zone Nds du secteur considéré, où se trouve également un espace boisé classé ;
- la création de cet emplacement réservé est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les zones non aedificandi créées en zone Ah 1 et Ah 2 sont illégales dès lors qu'elles restreignent abusivement la possibilité de construire dans des secteurs de la commune qui présentent les caractéristiques de secteurs urbanisés ;
- la parcelle AB 922 ne présentent pas les caractéristiques d'un espace naturel remarquable du littoral ;
- cette parcelle est déjà, pour l'essentiel, urbanisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, la commune de la Trinité-sur-Mer conclut, d'une part, au rejet de la requête, d'autre part, à titre d'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule partiellement le zonage dont a fait l'objet la parcelle AB 922, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé et que, s'agissant du classement de la parcelle AB 922, celui-ci ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme alors applicables et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnance du 4 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 26 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., substituant MeG..., représentant M. C...et les autres requérants, et de MeB..., représentant La commune de La Trinité sur Mer.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., M. D...et la SCI Tamglec ont contesté la légalité de la délibération adoptée le 26 décembre 2013 par le conseil municipal de la commune de La Trinité sur Mer portant approbation du plan local d'urbanisme communal. Le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement en date du 23 décembre 2016, partiellement fait droit à cette demande en annulant le classement de la parcelle cadastrée section AB n° 922 dont ils sont propriétaires en zone Nds. Les intéressés relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à leur demande. La commune de La Trinité sur Mer, par la voie de l'appel incident, demande de son côté l'annulation du jugement précité en tant qu'il a prononcé l'annulation précédemment indiquée.
Sur les conclusions en annulation
En ce qui concerne l'appel principal
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique (...) Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis recueillis en application des articles L. 121-5, L. 123-8, L. 123-9, et, le cas échéant, du premier alinéa de l'article L. 123-6. Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête (1), est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. ".
3. Les requérants soutiennent que les nombreuses modifications apportées au plan local d'urbanisme après l'enquête publique afin de tenir compte des différents avis exprimés tant par les personnes publiques associées à la procédure que par le public ont modifié l'économie générale du projet de document local d'urbanisme, et, de ce fait, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme.
4. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier que la délimitation sur le document graphique, au sein des zones Ah et Nh correspondant à des micro-secteurs bâtis, de zones non aedificandi fixant un périmètre où les extensions des constructions existantes, limitées à 30% d'emprise au sol supplémentaire dans une limite maximum de 30 mètres carrés de surface de plancher, ainsi que l'insertion de ces précisions au sein des règlements de zone correspondants, ne concerne qu'une partie extrêmement réduite du territoire de la commune, limitée aux franges des hameaux de Kervilor, Kerdual et Kervinio. Cette modification n'a pour seule conséquence que de ramener à de plus justes proportions la possibilité d'extension des constructions existantes en secteur non urbanisé et de permettre de respecter ainsi davantage les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors applicable. Une telle modification ne s'écarte pas de ce fait de l'objectif de limiter les possibilités de construire en espace littoral figurant au projet d'aménagement et de développement durable (PADD) de la commune et ne peut ainsi être regardé comme ayant substantiellement modifié le projet de document local d'urbanisme soumis à l'enquête publique. Par ailleurs, la délimitation sur le document graphique de secteurs inconstructibles au sein des zones UA et UB correspond à la marge de retrait de 18 mètres par rapport à la limite des plus hautes eaux destinée à assurer la protection du rivage, laquelle existait déjà dans le plan d'occupation des sols et figurait également, mais de manière imprécise, sous la forme d'un trait noir, sur les documents cartographiques figurant au dossier soumis à l'enquête publique, l'exigence du respect de cette marge de recul étant également reprise dans les règlements de zone. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier qu'une telle modification, qui ne concerne que deux étroites bandes de terrain, ait, compte tenu de l'urbanisation existante, un impact significatif sur les possibilités de construire dans les zones urbaines situées en bordure du rivage de la mer. Dans ces conditions, cette modification ne peut pas davantage être regardée comme ayant apporté un changement substantiel au projet de document local d'urbanisme soumis à l'enquête publique. S'agissant du report sur le document graphique du zonage des cartes de submersion marine, le dossier soumis à enquête publique comportait, contrairement à ce qui est soutenu, plusieurs éléments relatifs à ce risque et aux précautions particulières devant être prises dans les zones exposées à un tel aléa. Le règlement initial du plan local d'urbanisme, avant d'intégrer cette modification, rappelait lui-même déjà dans son préambule la possibilité d'opposer un refus d'autorisation de construire ou d'assortir une telle autorisation de prescriptions particulières en fonction des risques liés à certaines situations particulières. La prise en compte par le document graphique du plan local d'urbanisme de la cartographie de la gestion du risque de submersion, qui se traduit par une trame particulière d'inconstructibilité d'une faible superficie, concentrée sur quatre secteurs de la commune, ne peut être ainsi pas davantage être regardée comme en ayant modifié l'économie générale. Enfin, s'agissant des modifications du rapport de présentation, les requérants n'apportent aucun élément précis de nature à révéler le caractère manifestement insuffisant des éléments de diagnostic et de prospective que comportait initialement ce rapport, ni à établir que les modifications apportées étaient de nature à entraîner nécessairement des changements substantiels dans les choix d'urbanisme incombant aux auteurs du document local d'urbanisme. Si le projet de plan local d'urbanisme a ainsi effectivement fait l'objet de plusieurs modifications destinées à prendre en compte les nombreuses remarques exprimées tant par les personnes publiques ayant été associées à la procédure que par les habitants de la commune lors de l'enquête publique, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces modifications ont bouleversé l'économie générale de ce document.
5. En deuxième lieu, l'invocation, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération adoptée le 25 juillet 2001 par le conseil municipal de la commune fixant les modalités de la concertation devant être suivie lors de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme constitue, eu égard à l'objet et à la portée de cette délibération, un moyen ne pouvant être utilement invoqué à l'encontre de la délibération adoptée le 26 décembre 2013 approuvant le document local d'urbanisme.
6. En troisième lieu, c'est au terme d'une motivation suffisante, qu'il y a par suite lieu d'adopter, que le tribunal administratif a écarté, au point 19 de son jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation attaché à la création de zones non aedificndi dans les secteurs Ah et Nh.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) ".
8. Si les requérants soutiennent que la création de l'emplacement réservé n° 22, devant permettre l'accès à la cale de Kervilor et la réalisation d'une aire de retournement, méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors applicable, il ressort des pièces du dossier que ce projet, dont la commission d'enquête a reconnu l'intérêt, vise à permettre, via un aménagement léger qui n'est pas de nature à altérer ce site classé en secteur Nds, l'accès des plaisanciers et des touristes au site pittoresque de la cale de Kervilor, en empruntant une voie carrossable déjà existante. Contrairement à ce qui est soutenu, un tel emplacement réservé n'est dépourvu ni d'objet précis, ni de réalité. Sa création, dès lors, n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, cette création ne méconnaissant pas davantage les dispositions précitées de l'article L. 123-1-5.
En ce qui concerne l'appel incident de la commune
9. La commune de La Trinité sur Mer soutient, à l'appui de ses conclusions en appel incident, que le classement partiel en zone Nds de la parcelle cadastrée AB 922 n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et que le document local d'urbanisme identifie le secteur dit de Kervilor, au sein duquel se trouve incluse la parcelle, comme un espace sensible présentant un fort intérêt écologique et paysager. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle concernée est, pour sa partie Nord, classée en zone Ah1 du fait de la présence d'une construction, et que les photographies aériennes produites par les requérants, non sérieusement contestées, montrent que la partie Sud de la parcelle, classée en zone Nds, est, même si elle conserve des éléments de végétation, très largement artificialisée et ne présente aucun élément caractéristique ou remarquable du paysage littoral. Un tel classement en zone Nds se trouve ainsi entaché, comme l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que ni M. C...et les autres requérants, ni la commune de La Trinité sur Mer ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est limité à annuler la délibération du 26 décembre 2013 en tan qu'elle classait partiellement en secteur Nds la parcelle cadastrée AO 922.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par les différentes parties.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... et des autres requérants et les conclusions de la commune de La Trinité sur Mer sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à M. A... D..., à la Société civile immobilière Tamglec et à la commune de la Trinité-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président,
- M. Degommier, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 septembre 2018.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des Territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00728