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24/09/2018 | FRANCE | N°17NT00421

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 24 septembre 2018, 17NT00421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 septembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 7 novembre 2013.

Par un jugement n° 1404269 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2017, Mme B...C..., représe

ntée par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 septembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 7 novembre 2013.

Par un jugement n° 1404269 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2017, Mme B...C..., représentée par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 10 septembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- c'est à tort que le jugement a considéré qu'elle n'avait pas d'activité professionnelle stable et qu'elle se trouvait dans une situation financière précaire ;

- le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation en ajournant sa demande de naturalisation au regard de sa situation professionnelle et des ressources de sa famille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante irakienne ayant obtenu le statut de réfugié, a sollicité la nationalité française auprès du préfet de la Meuse, lequel a transmis cette demande au ministre de l'intérieur. Elle relève appel du jugement du 2 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme tendant exclusivement à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 10 septembre 2013 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de naturalisation de Mme C...n'a pas fait l'objet d'une décision de l'autorité préfectorale mais que celle-ci a au contraire transmis cette demande au ministre de l'intérieur. Dès lors le moyen de la requérante, tiré de l'insuffisance de motivation d'une décision préfectorale qui n'existe pas, ne peut qu'être écarté comme inopérant.

3. A supposer que la requérante ait entendu réitérer en appel, sans toutefois apporter aucun élément nouveau à l'appui de son argumentation, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision ministérielle qu'elle conteste, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne la légalité interne :

3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources.

4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que cette dernière n'avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle et qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour garantir l'autonomie matérielle de son foyer.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme C...était engagée en qualité d'agent d'entretien par contrat à durée déterminée, conclu dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, pour la période du 11 mars 2013 au 10 mars 2014, prévoyant une rémunération mensuelle brute de 817, 30 euros pour un horaire hebdomadaire de 20 heures et qu'elle percevait un salaire net de 670,93 euros. L'intéressée justifiait également d'une activité d'agent polyvalent en extra dans le secteur de la restauration, pour laquelle elle a perçu la somme de 242,98 euros en septembre 2013. Si elle soutient qu'il convient d'ajouter les revenus de son époux, qui s'élevaient alors à 209,04 euros et ceux de sa fille, soit un revenu moyen total de 1 800 euros, il est constant que les ressources du foyer étaient, par ailleurs, constituées du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement, et que les revenus déclarés en 2013 au titre de l'année 2012 s'élevaient à 4 932 euros. Dans ces conditions, et en dépit des efforts réalisés par la requérante, le ministre, qui a bien procédé à un examen de la situation de l'intéressée, a pu sans commettre ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C...en estimant que son insertion professionnelle et son autonomie matérielle n'étaient pas suffisantes.

6. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2018.

Le rapporteur,

P. PICQUET

Le président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00421
Date de la décision : 24/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-09-24;17nt00421 ?
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